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Article 6 - Exclusion des activités se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique climatique

1.

Le présent règlement ne s’applique pas aux transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, et émanent:

a)

d’un État membre;

b)

des membres du SEBC;

c)

d’un ministère, d’une agence ou d’une entité ad hoc d’un ou de plusieurs États membres, ou d’une personne agissant pour le compte de ceux-ci;

d)

dans le cas d’un État membre constitué sous forme d’État fédéral, d’un des membres composant la fédération.

2.

Le présent règlement ne s’applique pas aux transactions, ordres ou comportements émanant de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné ou de toute personne agissant pour son compte, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gestion de la dette publique.

Le présent règlement ne s’applique pas aux transactions, ordres ou comportements émanant:

a)

de l’Union;

b)

d’une entité ad hoc d’un État membre ou commune à plusieurs États membres;

c)

de la Banque européenne d’investissement;

d)

du Fonds européen de stabilité financière;

e)

du mécanisme européen de stabilité;

f)

d’un établissement financier international établi par deux États membres ou plus dont l’objectif est de mobiliser des fonds et d’apporter une assistance financière en faveur de ses membres touchés ou menacés par de graves problèmes de financement.

3.

Le présent règlement ne s’applique pas à l’activité d’un État membre, de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, concernant les quotas d’émission et exercée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique de l’Union, conformément à la directive 2003/87/CE.

4.

Le présent règlement ne s’applique pas aux activités d’un État membre, de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, qui sont exercées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune de l’Union ou de la politique commune de la pêche de l’Union, conformément aux actes adoptés ou aux accords internationaux conclus au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 afin d’étendre la dérogation énoncée au paragraphe 1 à certains organismes publics ou banques centrales de pays tiers.

À cette fin, la Commission prépare et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard le 3 janvier 2016, évaluant le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales dans les pays tiers.

Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et des banques centrales dans le cadre légal des pays tiers, ainsi que les normes de gestion des risques applicables aux transactions effectuées par ces organismes et par les banques centrales relevant de ces juridictions. Si le rapport conclut, notamment au regard de l’analyse comparative, qu’il est nécessaire d’exonérer ces banques centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires en ce qui concerne les obligations et les interdictions du présent règlement, la Commission étend la dérogation visée au paragraphe 1 également aux banques centrales des pays tiers.

6.

La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 afin d’étendre l’exclusion énoncée au paragraphe 3 à certains organismes publics désignés de pays tiers ayant conclu un accord avec l’Union en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE.

7.

Le présent article ne s’applique pas aux personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail ou autre pour les entités visées au présent article lorsque ces personnes effectuent des transactions, passent des ordres ou adoptent des comportements, directement ou indirectement, pour leur propre compte.