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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0596_EN.32. Ouvrir le PDF.
Article 31 – Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction ⬅️ | ➡️ Article 33 – Échange d’informations avec l’AEMF
Article 32 - Signalement des violations
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des violations potentielles ou réelles du présent règlement aux autorités compétentes.
2.
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
a)
des procédures spécifiques pour la réception des signalements des violations et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;
b)
dans le cadre de leur emploi, une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des violations ou qui sont accusées d’avoir commis des violations, au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable; et
c)
la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale la violation et la personne physique qui est présumée avoir commis la violation, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de leur identité, à tous les stades de la procédure, sans préjudice du droit national ordonnant la divulgation d’informations dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement.
3.
Les États membres exigent des employeurs exerçant des activités réglementées par la réglementation relative aux services financiers qu’ils mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation du présent règlement.
4.
Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet de violations potentielles du présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d’autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu’elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement.
5.
La Commission adopte des actes d’exécution en vue de préciser les procédures visées au paragraphe 1, notamment les modalités pour le signalement et les rapports de suivi, ainsi que les mesures de protection des personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail et les mesures de protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.