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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0596_EN.26. Ouvrir le PDF.
Article 25 ter – Plates-formes de collaboration ⬅️ | ➡️ Article 27 – Secret professionnel
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2021R1783_FR.2
Article 26 - Coopération avec les pays tiers
1.
Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement.
Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes.
2.
L’AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers.
Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération qui doivent être utilisés par les autorités compétentes des États membres, si possible.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne également les échanges, entre les autorités compétentes d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures au titre des articles 30 et 31.
3.
Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 27. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.