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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0596_EN.18. Ouvrir le PDF.
Article 17 – Publication d’informations privilégiées ⬅️ | ➡️ Article 19 – Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2022R1210_FR.1, 2022R1210_FR.2
Article 18 - Listes d’initiés
1.
Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte:
a)
établissent chacun une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée «liste d’initiés»);
b)
mettent chacun la liste d’initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4; et
c)
communiquent chacun la liste d’initiés à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci.
2.
Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes figurant sur la liste d’initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées.
Lorsqu’une autre personne est priée par l’émetteur d’établir et de mettre à jour la liste d’initiés de celui-ci, l’émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L’émetteur garde toujours un droit d’accès à la liste d’initiés que l’autre personne établit.
3.
La liste d’initiés contient à tout le moins:
a)
l’identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées;
b)
la raison pour laquelle cette personne figure sur la liste d’initiés;
c)
la date et l’heure auxquelles cette personne a eu accès aux informations privilégiées; et
d)
la date à laquelle la liste d’initiés a été établie.
4.
Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte mettent chacun leur liste d’initiés à jour rapidement, y compris la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes:
a)
en cas de changement du motif pour lequel une personne a déjà été inscrite sur la liste d’initiés;
b)
lorsqu’une nouvelle personne a accès aux informations privilégiées et doit, par conséquent, être ajoutée à la liste d’initiés; et
c)
lorsqu’une personne cesse d’avoir accès aux informations privilégiées.
Chaque mise à jour précise la date et l’heure auxquelles sont survenus les changements entraînant la mise à jour.
5.
Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte conservent chacun leur liste d’initiés pour une période d’au moins cinq ans après son établissement ou sa mise à jour.
6.
Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ont le droit de n’inclure dans leurs listes d’initiés que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque cela est justifié par des préoccupations nationales spécifiques liées à l’intégrité du marché, les États membres peuvent exiger des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME qu’ils incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes visées au paragraphe 1, point a).
Les listes d’initiés visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe sont fournies à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci.
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7.
Le présent article s’applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF ou ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre.
8.
Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent également:
a)
aux participants au marché des quotas d’émission en ce qui concerne les informations privilégiées concernant les quotas d’émission portant sur les opérations physiques de ces participants au marché des quotas d’émission;
b)
à toute plate-forme d’enchères, à tout adjudicateur et à l’instance de surveillance des enchères en ce qui concerne les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010.
9.
L’AEMF réexamine les normes techniques d’exécution relatives au format allégé des listes d’initiés pour les émetteurs admis à la négociation sur des marchés de croissance des PME afin d’étendre l’utilisation de ce format à toutes les listes d’initiés visées au paragraphe 1 et au paragraphe 6, premier et deuxième alinéas.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 5 septembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.