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CE et de ses mesures d’exécution ⬅️ | ➡️ Article 39 – Entrée en vigueur et application
Article 38 - Rapports
Rapports
Au plus tard le 5 décembre 2028, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative de modification. Ce rapport évalue, entre autres:
a)
le bien-fondé de l’introduction de règles communes sur la nécessité, pour tous les États membres, de prévoir des sanctions administratives pour les opérations d’initiés et les manipulations de marché;
b)
la question de savoir si la définition d’information privilégiée est suffisante pour couvrir l’ensemble des informations pertinentes permettant aux autorités compétentes de lutter efficacement contre les abus de marché;
c)
la question de savoir si la disposition relative à la non-divulgation d’informations privilégiées relatives aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes figurant à l’article 17, paragraphe 1, assure un équilibre adéquat entre la réduction de la charge pour les émetteurs et le fait de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause; et
d)
la proportionnalité des montants absolus, tels qu’ils sont visés à l’article 30, paragraphe 2, points j) iii) et iv), et leur caractère adéquat pour ce qui est des micro, petites et moyennes entreprises.
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Aux fins du premier alinéa, point a), l’AEMF procède à un exercice de cartographie de l’application de sanctions administratives et, lorsque les États membres ont décidé en vertu de l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales visées audit article, pour des violations du présent règlement, de l’application de ces sanctions pénales au sein des États membres. Cet exercice de cartographie inclut également l’ensemble des données mises à disposition au titre de l’article 33, paragraphes 1 et 2.
Au plus tard le 5 décembre 2031, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance intermarchés des données relatives aux ordres, son incidence sur la capacité des autorités nationales compétentes à assurer une surveillance efficace, les modalités d’application de ce mécanisme et les avantages de l’inclusion éventuelle des internalisateurs systématiques dans le champ d’application du mécanisme.
Au plus tard le 5 décembre 2028, la Commission présente, après consultation de l’AEMF, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau des seuils établis à l’article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne les transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes lorsque les actions ou les titres de créance de l’émetteur font partie d’un organisme de placement collectif ou fournissent une exposition à un portefeuille d’actifs, afin de déterminer si ces niveaux sont appropriés ou s’ils devraient être ajustés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 afin d’ajuster les seuils visés à l’article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), si elle estime dans ce rapport que ces seuils devraient être ajustés.