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Article 24 – Coopération avec l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 25 bis – Mécanisme d’échange de données relatives aux ordres
Article 25 - Obligation de coopérer
1.
Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF lorsque cette coopération est nécessaire aux fins du présent règlement, à moins que l’une des exceptions prévues au paragraphe 2 ne s’applique. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes d’autres États membres et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations, sans retard indu, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de contrôle et d’application.
L’obligation de coopération et d’assistance prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’échange d’informations relatives aux matières premières qui sont des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent conformément au règlement (UE) no 1095/2010, et en particulier son article 35.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales en cas de violation des dispositions du présent règlement visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles violations du présent règlement et fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement.
1 bis.
À la demande d’au moins une autorité compétente, l’AEMF facilite et coordonne la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers. Lorsque la nature du dossier le justifie, et à la demande de l’autorité compétente, l’AEMF contribue à l’enquête de l’autorité compétente sur ce dossier.
2.
Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête que dans les circonstances exceptionnelles suivantes, à savoir lorsque:
a)
la communication d’informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre requis, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes graves;
b)
satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale;
c)
une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre requis; ou
d)
un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre requis.
3.
Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), établie au titre du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (
13
), et les autorités de régulation nationales des États membres pour garantir une approche coordonnée dans l’application des règles pertinentes lorsque des transactions, des ordres ou d’autres actions ou comportements portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s’applique le présent règlement, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s’appliquent les articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1227/2011. Les autorités compétentes tiennent compte des caractéristiques spécifiques des définitions contenues à l’2011 et des dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1227/2011 lorsqu’elles appliquent les articles 7, 8 et 12du présent règlement à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros.
4.
Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1.
5.
Lorsqu’une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions du présent règlement sont ou ont été accomplis sur le territoire d’un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle en informe, d’une manière aussi détaillée que possible, l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACER. Les autorités compétentes des différents États membres concernés se consultent et consultent l’AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACER, au sujet des actions appropriées à entreprendre, et s’informent mutuellement des évolutions intermédiaires significatives. Elles coordonnent leur action afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi éventuel lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives aux cas transfrontières conformément aux articles 30 et 31, et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de leurs décisions.
6.
L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.
L’autorité compétente qui a présenté la demande peut informer l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une enquête ou d’une inspection ayant une dimension transfrontière, l’AEMF coordonne l’enquête ou l’inspection lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.
Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:
a)
procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
b)
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;
c)
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
d)
charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;
e)
partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
7.
Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une autorité compétente dont la demande d’information ou d’assistance conformément aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne reçoit pas de suite dans un délai raisonnable ou est rejetée peut saisir l’AEMF de ce rejet ou de cette inaction dans un délai raisonnable.
Dans ces situations, l’AEMF peut agir conformément à l’2010, sans préjudice de la possibilité qui lui est laissée de prendre des mesures conformément à l’article 17 dudit règlement.
8.
Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations avec les autorités de régulation nationales et de pays tiers responsables des marchés au comptant liés lorsqu’elles ont des raisons de suspecter que des actes constitutifs d’opérations d’initiés, de divulgation illicite d’informations ou de manipulation de marché en violation du présent règlement sont ou ont été commis. Cette coopération assure une vue d’ensemble consolidée des marchés financiers et au comptant et permet de détecter et d’infliger des sanctions pour des abus de marchés intermarchés transfrontières.
En ce qui concerne les quotas d’émission, la coopération et l’échange d’informations prévus au premier alinéa sont également assurés par:
a)
l’instance de surveillance des enchères, pour ce qui est des mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010; et
b)
les autorités compétentes, les administrateurs de registres, y compris l’administrateur central, et les autres organismes publics chargés du contrôle du respect de la directive 2003/87/CE.
L’AEMF exerce un rôle de facilitation et de coordination pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers. Les autorités compétentes concluent, dans toute la mesure du possible, des accords de coopération avec les autorités de régulation de pays tiers responsables des marchés au comptant liés conformément à l’article 26.
9.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires relatifs à l’échange d’informations et à l’assistance visés au présent article.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’2010.