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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.28. Ouvrir le PDF.
Article 27 – Notification de l’acquisition de participations importantes et du contrôle de sociétés non cotées ⬅️ | ➡️ Article 29 – Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées
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Article 28 - Informations à communiquer en cas d’acquisition du contrôle
1.
Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA mette les informations énoncées au paragraphe 2 du présent article à la disposition:
a)
de la société concernée;
b)
des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et
c)
des autorités compétentes de son État membre d’origine.
Les États membres peuvent demander que les informations visées au paragraphe 2 soient également mises à la disposition des autorités compétentes de la société non cotée que les États membres peuvent désigner à cet effet.
2.
Le gestionnaire met Ă disposition:
a)
l’identité des gestionnaires qui, soit individuellement, soit du fait d’un accord avec d’autres gestionnaires, gèrent les FIA qui ont acquis le contrôle;
b)
la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, notamment entre le gestionnaire, le FIA et la société, y compris les informations au sujet des mesures de protection spécifiques définies pour garantir que tout accord entre le gestionnaire et/ou le FIA et la société est conclu dans des conditions de concurrence normales; et
c)
la politique en matière de communication externe et interne de la société, notamment en ce qui concerne les travailleurs.
3.
Dans sa notification à la société au titre du paragraphe 1, point a), le gestionnaire demande au conseil d’administration de la société de communiquer sans retard inutile aux représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées au paragraphe 1. Le gestionnaire fait tout son possible pour que les représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil d’administration conformément au présent article.
4.
Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA veille à ce que le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, révèle ses intentions en ce qui concerne l’avenir des opérations de la société non cotée et les possibles répercussions sur l’emploi, y compris tout changement important des conditions d’emploi:
a)
à la société non cotée; et
b)
aux actionnaires de la société non cotée dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société non cotée ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès.
En outre, le gestionnaire qui gère le FIA en question demande et met tout en œuvre pour que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, de la société non cotée, les informations visées au premier alinéa.
5.
Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert le contrôle sur une société non cotée, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA fournisse aux autorités compétentes de son État membre d’origine et aux investisseurs du FIA les informations relatives au financement de l’acquisition.