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Article 28 – Informations à communiquer en cas d’acquisition du contrôle ⬅️ | ➡️ Article 30 – Démembrement des actifs
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Article 29 - Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées
1.
Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA:
a)
demande et mette tout en œuvre pour s’assurer que le rapport annuel de la société non cotée rédigé conformément au paragraphe 2 soit mis, par le conseil d’administration de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d’un tel rapport annuel en vertu de la législation nationale applicable; ou
b)
pour chaque FIA de ce type, inclue dans le rapport annuel visé à l’article 22 les informations visées au paragraphe 2 relatives à la société non cotée en question.
2.
Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou du FIA, conformément au paragraphe 1, incluent à tout le moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport comporte également des indications sur:
a)
les événements importants survenus après la clôture de l’exercice financier;
b)
l’évolution prévisible de la société; et
c)
les informations visées à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE du Conseil, en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres.
3.
Le gestionnaire qui gère le FIA concerné:
a)
demande et met tout en œuvre pour assurer que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée, et s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes les informations relatives à la société concernée visées au paragraphe 1, point b), dans le délai visé à l’article 22, paragraphe 1; ou,
b)
met à la disposition des investisseurs du FIA les informations visées au paragraphe 1, point a), pour autant qu’elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l’article 22, paragraphe 1, et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société non cotée en vertu du droit national applicable.