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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.30. Ouvrir le PDF.
Article 29 – Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées ⬅️ | ➡️ Article 30 bis – Conditions pour la pré-commercialisation dans l’Union par un gestionnaire établi dans l’Union
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Article 30 - Démembrement des actifs
1.
Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA, pendant une période de vingt-quatre mois suivant l’acquisition du contrôle de la société par le FIA:
a)
ne soit pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe 2;
b)
pour autant que le gestionnaire soit autorisé à voter pour le compte du FIA dans les organes directeurs de la société, ne vote pas en faveur d’une distribution, d’une réduction de capital, d’un rachat d’actions et/ou d’une acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe 2; et
c)
dans tous les cas, mette tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe 2.
2.
Les obligations imposées aux gestionnaires en vertu du paragraphe 1 ont trait à :
a)
toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice financier, la valeur nette d’inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société est ou, à la suite d’une telle distribution, deviendrait inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts, étant entendu que, lorsque le montant du capital souscrit non appelé n’est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit;
b)
toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts;
c)
dans la mesure où les acquisitions d’actions propres sont autorisées, les acquisitions par la société, y compris les actions précédemment acquises et détenues par la société, et les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet de faire tomber la valeur nette d’inventaire sous le montant visé au point a).
3.
Aux fins du paragraphe 2:
a)
l’expression «distribution» employée au paragraphe 2, points a) et b), inclut notamment le paiement de dividendes et d’intérêts relatifs aux actions;
b)
les dispositions sur les réductions de capital ne s’appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d’inclure des sommes d’argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit; et
c)
la restriction visée au paragraphe 2, point c), est soumise à l’article 20, paragraphe 1, points b) à h), de la directive 77/91/CEE.