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Article 41 - Conditions applicables à la gestion de FIA établis dans d’autres États membres que l’État membre de référence par des gestionnaires établis dans des pays tiers

1.

Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers puisse gérer des FIA de l’Union établis dans un État membre autre que son État membre de référence, soit directement, soit en y établissant une succursale, à condition qu’il soit agréé pour gérer ce type de FIA.

2.

Tout gestionnaire établi dans un pays tiers souhaitant, pour la première fois, gérer des FIA de l’Union établis dans un État membre autre que son État membre de référence communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre de référence:

a)

l’État membre où il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale;

b)

un programme d’activités précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et identifiant les FIA qu’il compte gérer.

3.

Si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention d’établir une succursale, il fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 2, les informations suivantes:

a)

la structure organisationnelle de la succursale;

b)

l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;

c)

le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

4.

Les autorités compétentes de l’État membre de référence, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe 2, ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe 3, transmettent cette documentation aux autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire. Cette transmission n’a lieu que si la gestion du FIA par le gestionnaire est et restera conforme à la présente directive et si le gestionnaire respecte la présente directive.

Les autorités compétentes de l’État membre de référence joignent une attestation indiquant qu’elles ont bien délivré un agrément au gestionnaire.

Les autorités compétentes de l’État membre de référence notifient immédiatement la transmission au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les États membres d’accueil du gestionnaire.

Les autorités compétentes de l’État membre de référence informent également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer à gérer le FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.

5.

Les États membres d’accueil du gestionnaire n’imposent pas d’exigences supplémentaires au gestionnaire concerné pour ce qui est des matières régies par la présente directive.

6.

En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, et, le cas échéant, au paragraphe 3, un gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre de référence, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.

Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre de référence informent sans retard inutile le gestionnaire qu’il ne doit pas procéder à cette modification.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre de référence prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.

Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente directive ou le respect de la présente directive par le gestionnaire, les autorités compétentes de l’État membre de référence informent sans retard inutile les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire de ces modifications.

7.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2 et 3.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.

Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 2 et 3.

La Commission est compétente pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’2010.