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Article premier - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«structure d’incitation»: l’ensemble d’incitations et de pénalités établi dans le cadre d’un mécanisme de consensus pour inciter économiquement les nœuds de réseau de la technologie des registres distribués (DLT) à coopérer à l’application des règles et des procédures du mécanisme de consensus aux fins de la validation des transactions portant sur des crypto-actifs;

b)

«émissions de gaz à effet de serre (GES)»: les émissions des gaz énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil

, exprimées en tonnes équivalent CO

2

;

c)

«indicateurs climatiques et autres indicateurs liés à l’environnement»: les indicateurs énumérés dans la section «Indicateur clé obligatoire relatif à la consommation d’énergie» du tableau 2 de l’annexe, dans la section «Indicateurs clés complémentaires relatifs à l’énergie et aux émissions de GES» du tableau 3 de l’annexe et dans la section «Indicateurs facultatifs» du tableau 4 de l’annexe;

d)

«émissions de GES du scope 1 de la DLT»: les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par des sources contrôlées par les nœuds de réseau de la technologie des registres distribués (DLT) utilisant le mécanisme de consensus;

e)

«émissions de GES du scope 2 de la DLT»: les émissions de GES résultant de la consommation d’électricité, de vapeur ou d’autres sources d’énergie achetées qui sont générées en amont des nœuds de réseau DLT utilisant le mécanisme de consensus;

f)

«émissions de GES du scope 3 de la DLT»: toutes les émissions indirectes de GES, en amont et en aval, non couvertes par les points d) et e) qui se produisent dans la chaîne de valeur des nœuds de réseau DLT utilisant le mécanisme de consensus;

g)

«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil

;

h)

«déchets»: tout déchet au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2018/2001;

i)

«déchets d’équipements électriques et électroniques» (DEEE): les déchets d’équipements électriques ou électroniques au sens de l’UE du Parlement européen et du Conseil

;

j)

«déchets non recyclés»: tout déchet qui n’a pas fait l’objet d’un «recyclage» au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

;

k)

«déchets dangereux»: tout déchet dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE;

l)

«ressources naturelles»: les ressources naturelles telles que définies dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2772.