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Article 4 - Informations à inclure dans les livres blancs sur les crypto-actifs

1.

Les personnes qui rédigent les livres blancs sur les crypto-actifs visés aux articles 6, 19 et 51 du règlement (UE) no 2023/1114 incluent dans ces livres blancs les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point j), à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, point h), et à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2023/1114 conformément au tableau 2 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué.

2.

Si la consommation d’énergie annuelle déclarée dans le tableau 2, champ S.8, de ladite annexe dépasse 500 000 kilowatt-heures, les personnes visées au paragraphe 1 incluent également dans les livres blancs les informations prévues dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie, les personnes visées au paragraphe 1 peuvent inclure dans les livres blancs des informations sur un ou plusieurs des indicateurs complémentaires énumérés dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format des modèles qui y est indiqué. Si de telles informations sont incluses, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.

3.

Les personnes visées au paragraphe 1 peuvent inclure dans le livre blanc des informations sur un ou plusieurs des indicateurs énumérés dans le tableau 4 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont incluses, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.