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Article 110 bis – Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen ⬅️ | ➡️ Article 112 – Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction
Article 111 - Sanctions administratives et autres mesures administratives
1.
Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes énumérées à l’article 94, les États membres, conformément au droit national, prévoient que les autorités compétentes ont le pouvoir de prendre des sanctions administratives et d’autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes:
a)
les infractions aux articles 4 Ă 14;
b)
les infractions aux articles 16 Ă 41et 46 et 47;
c)
les infractions aux articles 48 Ă 51et aux articles 53, 54 et 55;
d)
les infractions aux articles 59 Ă 83;
e)
les infractions aux articles 88 Ă 92;
f)
le refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande visées à l’article 94, paragraphe 3.
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives pour les infractions visées au premier alinéa, point a), b), c), d) ou e), lorsque celles-ci sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au 30 juin 2024. Les États membres qui prennent une telle décision notifient, de façon détaillée, à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE les parties pertinentes de leur droit pénal.
Au plus tard le 30 juin 2025, les États membres notifient, de façon détaillée, à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF les règles visées aux premier et deuxième alinéas. Ils notifient également, sans retard, à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE toute modification ultérieure de ces règles.
2.
Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d):
a)
une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;
b)
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l’infraction et de s’abstenir de le réitérer;
c)
des amendes administratives maximales d’au moins deux fois le montant de des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus au point d) du présent paragraphe, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou au paragraphe 3 pour ce qui concerne les personnes morales;
d)
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023.
3.
Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, en cas d’infractions commises par des personnes morales, des amendes administratives maximales d’au moins:
a)
5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d);
b)
3 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a);
c)
5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d);
d)
12,5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c). Lorsque la personne morale visée au premier alinéa, points a) à d), est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
4.
Outre les sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi que les amendes administratives visées aux paragraphe 2 et 3, les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d), une interdiction temporaire empêchant tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs.
5.
Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point e), d’imposer au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes:
a)
une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;
b)
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l’infraction et de s’abstenir de le réitérer;
c)
la restitution du montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;
d)
le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs;
e)
l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs;
f)
en cas d’infractions répétées à l’article 89, 90, 91 ou 92, une interdiction d’au moins dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs;
g)
l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, de négocier pour compte propre;
h)
des amendes administratives maximales d’au moins trois fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point i) ou j), selon le cas;
i)
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’au moins 1 000 000 EUR pour des infractions à l’article 88 et 5 000 000 EUR pour des infractions aux articles 89 à 92ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023;
j)
dans le cas des personnes morales, des amendes administratives maximales d’au moins 2 500 000 EUR pour des infractions à l’article 88 et 15 000 000 EUR pour des infractions aux articles 89 à 92, ou 2 %, pour des infractions à l’article 88, et 15 %, pour des infractions aux articles 89 à 92, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023.
Aux fins du premier alinéa, point j), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
6.
Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés aux paragraphes 2 à 5 et peuvent prévoir des niveaux de sanctions plus élevés que ceux établis par lesdits paragraphes, pour les personnes tant physiques que morales responsables de l’infraction.