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Article 15 – Informations de la CCP ⬅️ | ➡️ Article 17 – Élaboration et diffusion du projet de plan de résolution et du projet d’évaluation de la résolvabilité
Article 16 - Transmission des informations par l’autorité de résolution
1.
L’autorité de résolution de la CCP transmet, sans retard injustifié, les informations reçues en vertu de l’article 15 aux membres du collège d’autorités de résolution, sous réserve de l’article 8 du présent règlement, et invite ceux-ci à présenter, dans un délai déterminé, des observations sur la nécessité éventuelle d’informations supplémentaires.
2.
Un membre du collège d’autorités de résolution qui reçoit des informations peut demander des informations supplémentaires à l’autorité de résolution de la CCP dans le délai déterminé visé au paragraphe 1 du présent article lorsqu’il estime que ces informations supplémentaires sont pertinentes aux fins de l’élaboration et de l’actualisation du plan de résolution de la CCP et de la réalisation de l’évaluation de la résolvabilité. Dans ce cas, les dispositions pertinentes de l’article 15 du présent règlement s’appliquent en conséquence.
3.
La transmission d’informations par l’autorité de résolution de la CCP aux membres du collège d’autorités de résolution visés au paragraphe 2 n’est réputée complète qu’à l’issue de la transmission aussi bien des informations initiales que des informations ultérieures.
4.
L’autorité de résolution de la CCP communique au collège d’autorités de résolution, eu égard au paragraphe 3 du présent article, la date de début du délai de quatre mois dont celui-ci dispose pour aboutir à une décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité conformément à l’23.
5.
Les membres du collège d’autorités de résolution échangent les informations supplémentaires nécessaires pour faciliter l’élaboration du plan de résolution et la réalisation de l’évaluation de la résolvabilité, sous réserve des obligations de confidentialité fixées aux articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) no 2021/23.