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Article 44 – Exercice de la délégation ⬅️ | ➡️ 1129
Article 45 - Rapport
1.
Avant le 10 novembre 2023, la Commission présente, après avoir consulté l’AEMF et l’ABE, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
2.
Ce rapport évalue:
a)
le fonctionnement du marché pour les prestataires de services de financement participatif dans l’Union, y compris les évolutions et les tendances du marché, en s’appuyant sur l’expérience acquise en matière de surveillance, le nombre de prestataires de services de financement participatif agréés et leur part de marché, ainsi que l’incidence du présent règlement sur d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment la directive 97/9/CE, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil
, la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) 2017/1129;
b)
si l’éventail des services couverts par le présent règlement demeure approprié par rapport au seuil fixé à l’article 1
er
, paragraphe 2, point c);
c)
l’utilisation d’instruments admis à des fins de financement participatif dans le cadre de la prestation transfrontalière de services de financement participatif;
d)
si l’éventail des services couverts par le présent règlement demeure approprié, compte tenu du développement de modèles d’affaires impliquant l’intermédiation de créances financières, y compris la cession ou la vente de créances de prêts à des tiers investisseurs par le biais de plates-formes de financement participatif;
e)
s’il y a lieu d’adapter les définitions figurant dans le présent règlement, notamment la définition de l’investisseur averti figurant à l’article 2, paragraphe 1, point j), et les critères énoncés à l’annexe II, compte tenu de leur efficacité pour assurer la protection des investisseurs;
f)
si les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et aux articles 6 et 24en ce qui concerne la gouvernance, le respect des dispositions et la communication d’informations pour la gestion individuelle de portefeuille de prêts, demeurent appropriées pour atteindre les objectifs visés par le présent règlement, compte tenu également du fait que des services analogues portant sur des valeurs mobilières sont fournis conformément à la directive 2014/65/UE;
g)
l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif de l’Union, notamment sur l’accès des PME au financement et sur les investisseurs et autres catégories de personnes physiques ou morales concernées par ces services;
h)
la mise en œuvre de l’innovation technologique dans le secteur du financement participatif, notamment l’application de modèles d’affaires et de technologies nouveaux et innovants;
i)
si les exigences prudentielles énoncées à l’article 11 demeurent appropriées pour atteindre les objectifs du présent règlement, notamment en ce qui concerne le niveau des exigences minimales de fonds propres, la définition des fonds propres, l’utilisation de l’assurance et la combinaison des fonds propres et de l’assurance;
j)
s’il y a lieu d’apporter des modifications aux exigences relatives à l’information des clients énoncées à l’article 19 ou aux garanties de protection des investisseurs visées à l’article 21;
k)
si le montant prévu à l’article 21, paragraphe 7, demeure approprié pour atteindre les objectifs du présent règlement;
l)
l’effet des langues acceptées par les autorités compétentes conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 3;
m)
l’utilisation des tableaux d’affichage visés à l’article 25, y compris leur incidence sur le marché secondaire des prêts, valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif;
n)
les effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif sur la libre prestation des services, la concurrence et la protection des investisseurs;
o)
l’application de sanctions administratives et d’autres mesures administratives et, en particulier, la nécessité éventuelle d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d’infraction au présent règlement;
p)
s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et d’ajouter ces prestataires de services de financement participatif à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive;
q)
l’opportunité pour les entités établies dans des pays tiers d’être agréées en tant que prestataires de services de financement participatif en vertu du présent règlement;
r)
la coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF, et le caractère approprié des autorités compétentes pour surveiller l’application du présent règlement;
s)
la possibilité d’introduire dans le présent règlement des mesures spécifiques pour promouvoir des projets de financement participatif innovants et durables, ainsi que l’utilisation des fonds de l’Union;
t)
le nombre total et la part de marché des prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement au cours de la période allant du 10 novembre 2021 au 10 novembre 2022, classés par petites, moyennes et grandes entreprises;
u)
les volumes, le nombre de projets et les tendances de la prestation transfrontalière de services de financement participatif par État membre;
v)
la part que représentent les services de financement participatif fournis dans le cadre du présent règlement sur le marché mondial du financement participatif et sur le marché financier de l’Union;
w)
les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services de financement participatif en pourcentage de leurs frais d’exploitation;
x)
le volume des investissements retirés par les investisseurs au cours du délai de réflexion, la part de ces retraits dans le volume total des investissements et, sur la base de ces données, si la durée et la nature du délai de réflexion prévu à l’article 22 sont appropriées et ne nuisent pas à l’efficacité du processus de mobilisation de capitaux ou à la protection des investisseurs;
y)
le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales infligées en vertu du présent règlement ou en rapport avec celui-ci, classés par État membre;
z)
les types et l’évolution des comportements frauduleux d’investisseurs, de prestataires de services de financement participatif et de tiers constatés dans le cadre du présent règlement.