Info

Article 19 - Information des clients

1.

Toutes les informations, y compris les communications publicitaires visées à l’article 27, fournies à des clients par des prestataires de services de financement participatif sur eux-mêmes, sur les coûts, risques financiers et charges liés à des services ou investissements de financement participatif, sur les critères de sélection des projets de financement participatif, et sur la nature de leurs services de financement participatif et les risques qui y sont associés, doivent être correctes, claires et non trompeuses.

2.

Les prestataires de services de financement participatif informent leurs clients que leurs services de financement participatif ne sont pas couverts par le système de garantie des dépôts établi conformément à la directive 2014/49/UE et que les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de leur plate-forme de financement participatif ne sont pas couverts par le système d’indemnisation des investisseurs établi conformément à la directive 97/9/CE.

3.

Les prestataires de services de financement participatif informent leurs clients du délai de réflexion prévu pour les investisseurs non avertis conformément à l’article 22. Lorsqu’une offre de financement participatif est faite, le prestataire de services de financement participatif fournit cette information dans un endroit bien visible du support de l’offre, y compris sur toute application mobile et page internet sur laquelle cette offre apparaît.

4.

Toutes les informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1 sont communiquées aux clients chaque fois que cela s’avère approprié, et au moins avant qu’ils ne s’engagent dans une opération de financement participatif.

5.

Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 6 sont mises à la disposition de tous les clients, de manière non discriminatoire, dans une section clairement identifiée et aisément accessible du site internet de la plate-forme de financement participatif.

6.

Si les prestataires de services de financement participatif attribuent des scores de crédit à des projets de financement participatif ou proposent une tarification pour les offres de financement participatif faites sur leur plate-forme de financement participatif, ils fournissent une description de la méthode utilisée pour calculer ces scores ou ces prix. Si le calcul se fonde sur des comptes non vérifiés, cela doit être clairement indiqué dans la description de la méthode.

7.

L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 6;

b)

les informations et les facteurs que les prestataires de services de financement participatif doivent prendre en considération lorsqu’ils procèdent à une évaluation du risque de crédit visée à l’article 4, paragraphe 4, points a) et b), et effectuent une évaluation d’un prêt visée à l’article 4, paragraphe 4, point e);

c)

les facteurs qu’un prestataire de services de financement participatif doit prendre en compte pour garantir que le prix d’un prêt qu’il facilite est correct et approprié au sens de l’article 4, paragraphe 4, point d);

d)

le contenu minimal et la gouvernance des politiques et procédures requises au titre du présent article et du cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.