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Références LVL1 <=> LVL2
Article 6 - Gestion individuelle de portefeuille de prêts
1.
Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif propose une gestion individuelle de portefeuille de prêts, un investisseur donne le mandat précisant les paramètres pour fournir le service, qui comprend au moins deux des critères suivants que chaque prêt composant le portefeuille devra remplir:
a)
le taux d’intérêt minimal et maximal payable dans le cadre de tout prêt facilité pour l’investisseur;
b)
la date d’échéance minimale et maximale de tout prêt facilité pour l’investisseur;
c)
l’éventail et la répartition des catégories de risques applicables aux prêts; et
d)
si un taux cible annuel de rendement des investissements est proposé, la probabilité que les prêts sélectionnés permettent à l’investisseur d’atteindre ce taux cible avec une certitude raisonnable.
2.
Afin de respecter le paragraphe 1, un prestataire de services de financement participatif doit mettre en place des procédures et méthodes internes solides et utiliser des données appropriées. Le prestataire de services de financement participatif peut utiliser ses propres données ou des données provenant de tiers. Sur la base de critères solides et bien définis, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui sont susceptibles d’avoir des effets défavorables sur le rendement des prêts, le prestataire de services de financement participatif évalue:
a)
le risque de crédit des différents projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur;
b)
le risque de crédit au niveau du portefeuille de l’investisseur; et
c)
le risque de crédit des porteurs de projets sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur, en vérifiant la probabilité que les porteurs de projets respectent leurs obligations au titre du prêt.
Le prestataire de services de financement participatif fournit également à l’investisseur une description de la méthode utilisée pour procéder aux évaluations visées au deuxième alinéa, points a), b) et c).
3.
Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individuelle de portefeuille de prêts, il conserve un enregistrement des informations relatives au mandat qui lui a été confié et à chaque prêt réalisé dans un portefeuille individuel. Le prestataire de services de financement participatif conserve, sur un support durable, un enregistrement du mandat et de chaque prêt pendant un délai d’au moins trois ans suivant sa date d’échéance.
4.
Un prestataire de services de financement participatif fournit, sur une base continue et par voie électronique, à la demande d’un investisseur, au minimum les informations suivantes sur chaque portefeuille individuel:
a)
la liste des prêts individuels dont un portefeuille est composé;
b)
le taux d’intérêt annuel moyen pondéré sur les prêts d’un portefeuille;
c)
la répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque, en pourcentage et en chiffres absolus;
d)
pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des informations clés, comprenant au moins un taux d’intérêt ou toute autre forme de rémunération de l’investisseur, la date d’échéance, la catégorie de risque, le calendrier prévu pour le remboursement du capital et le paiement des intérêts, et le respect par le porteur de projet de ce tableau d’amortissement;
e)
pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des mesures visant à atténuer les risques, en indiquant notamment les fournisseurs de sûretés ou les garants, ou d’autres types de garanties;
f)
tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années;
g)
tout frais payé au titre du prêt par l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur de projet;
h)
si le prestataire de services de financement participatif a effectué une évaluation du prêt:
i)
l’évaluation la plus récente;
ii)
la date de l’évaluation;
iii)
une explication des raisons pour lesquelles le prestataire de services de financement participatif a procédé à l’évaluation; et
iv)
une description appropriée du rendement réel probable, en tenant compte des frais et des taux de défaut.
5.
Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif a constitué et gère un fonds de réserve pour les activités qu’il exerce dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il fournit aux investisseurs les informations suivantes:
a)
un avertissement sur les risques, comme suit: «Le fonds de réserve que nous proposons ne vous donne droit à aucun paiement, de sorte qu’il est possible que vous ne receviez aucun remboursement, même si vous subissez des pertes. Le gestionnaire du fonds de réserve dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu pour décider du montant qui peut être payé, notamment pour décider de ne procéder à aucun paiement. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas compter sur d’éventuels remboursements provenant du fonds de réserve lorsqu’ils étudient l’opportunité ou non d’investir ou le montant à investir.»;
b)
une description de la politique du fonds de réserve, notamment:
i)
une explication sur la provenance de l’argent versé au fonds;
ii)
une explication sur la manière dont le fonds est administré;
iii)
une explication concernant la propriété de l’argent;
iv)
les considérations que le gestionnaire du fonds de réserve prend en compte pour décider d’exercer ou non son pouvoir d’appréciation pour procéder à des remboursements à partir du fonds, et notamment: — la question de savoir si le fonds dispose ou non d’une somme d’argent suffisante pour procéder au paiement, et — le fait que le gestionnaire du fonds de réserve dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu, en tout état de cause, pour ne pas payer ou pour décider du montant du paiement;
v)
une explication sur la procédure suivie pour décider de procéder ou non à un paiement discrétionnaire à partir du fonds; et
vi)
une description de la manière dont l’argent versé au fonds sera traité en cas d’insolvabilité du gestionnaire du fonds de réserve.
6.
Un prestataire de services de financement participatif qui a constitué et gère un fonds de réserve tel qu’il est visé au paragraphe 5 fournit au public, sur une base trimestrielle, les informations suivantes sur la performance du fonds:
a)
le volume du fonds de réserve par rapport au montant total de l’encours des prêts dans le cadre des prêts pertinents pour le fonds de réserve; et
b)
le ratio entre les paiements effectués à partir du fonds de réserve et le montant total de l’encours des prêts pertinents pour le fonds de réserve.
7.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 2, troisième alinéa;
b)
les informations visées au paragraphe 4; et
c)
les politiques, procédures et modalités d’organisation dont les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés en ce qui concerne les fonds de réserve qu’ils pourraient proposer, conformément aux paragraphes 5 et 6.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.