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Article 25 - Tableau d’affichage

1.

Les prestataires de services de financement participatif peuvent mettre en place un tableau d’affichage sur lequel ils permettent à leurs clients d’annoncer leur intérêt pour l’achat et la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui ont été initialement proposés sur leurs plates-formes de financement participatif.

2.

Le tableau d’affichage visé au paragraphe 1 ne peut être utilisé pour assurer la rencontre d’intérêts acheteurs et vendeurs au moyen des protocoles ou des procédures de fonctionnement internes du prestataire de services de financement participatif, d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat. Le tableau d’affichage ne doit donc pas se composer d’un système interne d’appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale.

3.

Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l’annonce d’un intérêt visée au paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

ils doivent informer leurs clients de la nature du tableau d’affichage, conformément aux paragraphes 1 et 2;

b)

ils doivent demander à leurs clients qui annoncent un intérêt pour la vente d’un prêt, d’une valeur mobilière ou d’un instrument visé au paragraphe 1 de mettre à disposition la fiche d’informations clés sur l’investissement;

c)

ils doivent fournir aux clients qui ont l’intention d’acheter des prêts annoncés sur le tableau d’affichage des informations sur la performance des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif;

d)

ils doivent veiller à ce que leurs clients qui annoncent un intérêt pour l’achat d’un prêt, d’une valeur mobilière ou d’un instrument visé au paragraphe 1 du présent article et qui sont considérés comme investisseurs non avertis reçoivent les informations visées à l’article 19, paragraphe 2, ainsi que l’avertissement sur les risques visé à l’article 21, paragraphe 4.

4.

Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l’annonce d’un intérêt visée au paragraphe 1 du présent article et qui fournissent des services de conservation d’actifs conformément à l’article 10, paragraphe 1, demandent à leurs investisseurs qui annoncent cet intérêt qu’ils les informent de tout changement de propriété à des fins de vérification de propriété et d’enregistrement.

5.

Les prestataires de services de financement participatif qui proposent un prix de référence pour les achats et les ventes visés au paragraphe 1 du présent article justifient ce prix, informent leurs clients qu’il n’est pas contraignant, et ils communiquent les principaux éléments de la méthode utilisée conformément à l’article 19, paragraphe 6.