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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2020R1503_EN.1. Ouvrir le PDF.
Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définitions
Article premier - Objet, champ d’application et exemptions
1.
Le présent règlement établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l’organisation, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.
2.
Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;
b)
à d’autres services liés à ceux définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), et qui sont fournis conformément au droit national;
c)
aux offres de financement participatif dont le montant, qui doit être calculé sur une période de douze mois, est supérieur à 5 000 000 EUR et correspond à la somme des éléments suivants:
i)
le montant total des offres de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif définis à l’article 2, paragraphe 1, points m) et n), du présent règlement, faites par un porteur de projet donné et des montants collectés au moyen de prêts par le biais d’une plate-forme de financement participatif par ledit porteur de projet; et
ii)
le montant total des offres au public de valeurs mobilières faites par le porteur de projet visé au point i) du présent point, en sa qualité d’offreur en vertu de l’exemption prévue à l’article 1
er
, paragraphe 3, ou à l’1129.
3.
À moins qu’un prestataire de services de financement participatif, un porteur de projet ou un investisseur ne soit agréé en tant qu’établissement de crédit conformément à l’UE, les États membres n’appliquent pas les exigences nationales qui mettent en œuvre l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive et veillent à ce que le droit national n’impose pas un agrément en tant qu’établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel en lien avec la prestation de services de financement participatif dans les situations suivantes:
a)
pour les porteurs de projets qui, dans le cadre de prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif, acceptent des fonds provenant d’investisseurs; ou
b)
pour les investisseurs qui octroient, à des porteurs de projets, des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif.