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Article 3 – Prestation de services de financement participatif ⬅️ | ➡️ Article 5 – Obligations liées au devoir de diligence
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2024R0358_FR.12, 2024R0358_FR.17, 2024R0358_FR.13
Article 4 - Gestion efficace et prudente
1.
L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif établit des politiques et procédures propres à garantir une gestion efficace et prudente, incluant la séparation des tâches, la continuité des activités et la prévention des conflits d’intérêts, et en supervise la mise en œuvre, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et les intérêts de ses clients.
2.
L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif établit des systèmes et contrôles appropriés, et en supervise la mise en œuvre, afin d’évaluer les risques liés aux prêts pour lesquels la plate-forme de financement participatif a servi d’intermédiaire. Un prestataire de services de financement participatif qui assure une gestion individuelle de portefeuille de prêts veille à mettre en place des systèmes et contrôles adéquats pour la gestion du risque et la modélisation financière de cette fourniture de services et à respecter les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 1 à 3.
3.
L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif réexamine, au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis, les garanties prudentielles visées à l’article 12, paragraphe 2, point h), et le plan de continuité des opérations visé à l’article 12, paragraphe 2, point j).
4.
Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif détermine le prix d’une offre de financement participatif, il doit:
a)
procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit lié au projet de financement participatif ou au porteur de projet avant que l’offre de financement participatif ne soit faite, y compris en prenant en considération le risque que le porteur de projet ne s’acquitte pas, dans le cas d’un prêt, d’une obligation ou d’une autre forme de titre de créance, d’un ou de plusieurs remboursements à la date d’échéance;
b)
fonder l’évaluation du risque de crédit visée au point a) sur des informations suffisantes, notamment:
i)
le cas échéant, les comptes vérifiés des deux derniers exercices;
ii)
les informations dont il a connaissance au moment où l’évaluation du risque de crédit est effectuée;
iii)
les informations qui ont été obtenues, le cas échéant, du porteur de projet; et
iv)
les informations permettant au prestataire de services de financement participatif d’effectuer une évaluation raisonnable du risque de crédit;
c)
établir, mettre en œuvre et maintenir des politiques et des procédures claires et efficaces pour qu’il puisse effectuer des évaluations du risque de crédit, et publier ces politiques et procédures;
d)
veiller à ce que le prix soit correct et approprié, y compris dans les situations où un prestataire de services de financement participatif qui détermine le prix des prêts facilite une sortie pour un prêteur avant la date d’échéance d’un prêt;
e)
effectuer une évaluation de chaque prêt au moins dans les cas suivants:
i)
au moment où le prêt est émis;
ii)
lorsque le prestataire de services de financement participatif estime que le porteur de projet n’est pas susceptible de remplir son obligation de rembourser l’intégralité du prêt, sans que le prestataire de services de financement participatif exécute une sûreté pertinente ou prenne d’autres mesures ayant un effet analogue;
iii)
à la suite d’un défaut; et
iv)
lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite une sortie pour un prêteur avant la date d’échéance du prêt;
f)
disposer d’un cadre de gestion des risques conçu pour satisfaire aux exigences énoncées aux points a) à e) du présent paragraphe, et y avoir recours;
g)
conserver un enregistrement de chaque offre de financement participatif facilitée qui suffise à démontrer:
i)
qu’une évaluation du risque de crédit a été effectuée au moment opportun et conformément aux points a) et b) du présent paragraphe; et
ii)
que le prix de l’offre de financement participatif était correct et approprié, conformément au cadre de gestion des risques.