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Article 21 - Test de connaissances à l’entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes

1.

Avant de permettre à des investisseurs potentiels non avertis d’avoir pleinement accès aux investissements proposés dans des projets de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif évaluent si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis.

2.

Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif demandent des informations sur l’expérience de l’investisseur potentiel non averti, ses objectifs d’investissement, sa situation financière et sa compréhension de base des risques inhérents aux investissements en général et aux investissements dans les types d’investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier, notamment des informations sur:

a)

les investissements antérieurs de l’investisseur potentiel non averti dans des valeurs mobilières ou des acquisitions passées d’instruments admis à des fins de financement participatif ou de prêts, notamment dans des activités en phase de démarrage ou d’expansion;

b)

la compréhension, par l’investisseur potentiel non averti, des risques liés à l’octroi de prêts, à l’investissement dans des valeurs mobilières ou à l’acquisition d’instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d’une plate-forme de financement participatif, ainsi que son expérience professionnelle en matière d’investissements participatifs.

3.

Les prestataires de services de financement participatif réexaminent, pour chaque investisseur non averti, l’évaluation visée au paragraphe 1 tous les deux ans après l’évaluation initiale effectuée conformément audit paragraphe.

4.

Lorsque des investisseurs potentiels non avertis ne fournissent pas les informations requises aux fins du paragraphe 2, ou lorsque des prestataires de services de financement participatif, se fondant sur les informations reçues en application dudit paragraphe, jugent insuffisantes les connaissances, les compétences ou l’expérience des investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif informent ces investisseurs potentiels non avertis que les services proposés sur leurs plates-formes de financement participatif risquent de leur être inadaptés et les avertissent des risques encourus. Cet avertissement mentionne clairement le risque de perte totale du capital investi. Les investisseurs potentiels non avertis déclarent expressément avoir reçu et compris l’avertissement émis par le prestataire de services de financement participatif.

5.

Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif demandent également aux investisseurs potentiels non avertis de simuler leur capacité à supporter des pertes, calculée à 10 % de leur patrimoine net, en se fondant sur les informations suivantes:

a)

leurs revenus réguliers et leurs revenus totaux, et le caractère permanent ou temporaire de ces revenus;

b)

leurs actifs, comprenant notamment les investissements financiers et tous dépôts en espèces, mais à l’exclusion de leurs biens immobiliers personnels et de rapport et des fonds de pension;

c)

leurs engagements financiers, y compris les engagements récurrents, actuels ou futurs.

6.

Les prestataires de services de financement participatif réexaminent, pour chaque investisseur non averti, la simulation prévue au paragraphe 5 chaque année après la simulation initiale effectuée conformément audit paragraphe. Les investisseurs potentiels non avertis et les investisseurs non avertis ne peuvent être empêchés d’investir dans des projets de financement participatif. Les investisseurs non avertis déclarent qu’ils ont reçu les résultats de la simulation prévue au paragraphe 5.

7.

Chaque fois qu’un investisseur potentiel non averti ou un investisseur non averti accepte une offre de financement participatif et investit ainsi un montant supérieur à 1 000 EUR ou à 5 % de son patrimoine net calculé conformément au paragraphe 5, le montant le plus élevé étant retenu, le prestataire de services de financement participatif veille à ce qu’au préalable, cet investisseur:

a)

reçoive un avertissement sur les risques;

b)

donne un consentement explicite au prestataire de services de financement participatif; et

c)

prouve au prestataire de services de financement participatif que l’investisseur comprend l’investissement et les risques qui y sont associés.

Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’évaluation prévue au paragraphe 1 peut être utilisée comme preuve que l’investisseur potentiel non averti ou l’investisseur non averti comprend l’investissement et les risques qui y sont associés.

8.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les dispositions à prendre pour:

a)

procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1;

b)

procéder à la simulation prévue au paragraphe 5;

c)

fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 4.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.