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Article 23 – Fiche d’informations clés sur l’investissement ⬅️ | ➡️ Article 25 – Tableau d’affichage

Article 24 - Fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme

1.

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, première phrase, et à l’article 23, paragraphe 6, point a), les prestataires de services de financement participatif assurant une gestion individuelle de portefeuille de prêts élaborent, conformément au présent article, et mettent à la disposition des investisseurs potentiels une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, comportant toutes les informations suivantes:

a)

les informations énumérées à l’annexe I, parties H et I;

b)

les informations sur les personnes physiques ou morales responsables des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement; lorsqu’il s’agit de personnes physiques, y compris des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire de services de financement participatif, leur nom et leur fonction; lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur dénomination et leur siège statutaire;

c)

la déclaration de responsabilité suivante:

«Le prestataire de services de financement participatif déclare qu’à sa connaissance, aucune information n’a été omise ni n’est manifestement trompeuse ou inexacte. Le prestataire de services de financement participatif est responsable de l’élaboration de la présente fiche d’informations clés sur l’investissement.».

2.

Le prestataire de services de financement participatif tient constamment à jour la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme et pour toute la durée de l’offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de toute modification importante apportée aux informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

3.

La fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme doit être correcte, claire et non trompeuse et ne pas contenir de note de bas de page autre que celles contenant des références au droit applicable, y compris des extraits des textes applicables le cas échéant. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d’une communication publicitaire, et ne dépasse pas six pages de format A4 une fois imprimée.

4.

Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme incombe au moins au prestataire de services de financement participatif. Les personnes responsables au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement sont clairement identifiées sur celle-ci au niveau de la plate-forme, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, ainsi que des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement sont conformes à la réalité et que la fiche d’informations clés sur l’investissement ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

5.

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, au moins dans les situations suivantes:

a)

les informations sont trompeuses ou inexactes; ou

b)

la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts.

6.

Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures appropriées et appliquent ces procédures pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme.

7.

Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif décèle, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, une omission, une erreur ou une inexactitude qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu dans la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il rectifie lui-même l’omission, l’erreur ou l’inexactitude dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

8.

Lorsque des investisseurs potentiels reçoivent une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme établie conformément au présent article, les prestataires de services de financement participatif sont considérés comme ayant satisfait à l’obligation d’établir un document d’informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014. Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux personnes physiques et morales qui fournissent des conseils au sujet d’une offre de financement participatif ou qui commercialisent celle-ci.