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Article 32 – Sanctions administratives et mesures correctives ⬅️ | ➡️ Article 34 – Sanctions pénales
Article 33 - Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et des mesures correctives
1.
Les autorités compétentes exercent le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et les mesures correctives visées à l’article 32 conformément à leurs cadres juridiques nationaux, selon le cas:
a)
directement;
b)
en coopération avec d’autres autorités;
c)
sous leur propre responsabilité, par délégation à d’autres autorités;
d)
par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
2.
Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des mesures correctives à imposer en vertu de l’article 32, tiennent compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
a)
de la matérialité, de la gravité et de la durée de l’infraction;
b)
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;
c)
de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable;
d)
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
e)
des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
f)
du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
g)
des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.