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Article 17 – Application des règles de composition et de diversification du portefeuille ⬅️ | ➡️ Article 19 – Marché secondaire
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2024R2759_FR.3, 2024R2759_FR.2, 2024R2759_FR.7, 2024R2759_FR.5, 2018R0480_FR.2, 2024R2759_FR.4, 2024R2759_FR.6
Article 18 - Remboursement de parts ou d’actions d’ELTIF
1.
Les investisseurs d’un ELTIF ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l’ELTIF. Les investisseurs peuvent être remboursés à partir du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF.
Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l’ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d’exercice d’un tel droit.
Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF et les informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de remboursement de parts ou d’actions et de cession d’actifs, et indiquent clairement que le remboursement des investisseurs est possible à partir du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF.
2.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
les remboursements ne sont pas accordés avant la fin d’une période de détention minimale ou avant la date précisée à l’article 17, paragraphe 1, point a);
b)
au moment de l’agrément et tout au long de la vie de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF est en mesure de démontrer à l’autorité compétente pour l’ELTIF que l’ELTIF a mis en place une politique de remboursement et des outils de gestion des liquidités appropriés, compatibles avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF;
c)
la politique de remboursement de l’ELTIF indique clairement les procédures et conditions de remboursement;
d)
la politique de remboursement de l’ELTIF garantit que les remboursements sont limités à un pourcentage des actifs de l’ELTIF visés à l’article 9, paragraphe 1, point b);
e)
la politique de remboursement de l’ELTIF garantit que les investisseurs sont traités équitablement et que les remboursements sont accordés au prorata si les demandes de remboursement dépassent le pourcentage visé au point d) du présent alinéa.
La condition d’une période de détention minimale visée au premier alinéa, point a), ne s’applique pas aux ELTIF nourriciers investissant dans leur ELTIF maître.
3.
La durée de vie d’un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l’ELTIF et est compatible avec les cycles de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d’illiquidité et du cycle de vie économique de l’actif concerné, et l’objectif d’investissement déclaré de l’ELTIF.
4.
Les investisseurs ont toujours la possibilité d’être remboursés en liquide.
5.
Le remboursement en nature à partir des actifs de l’ELTIF n’est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF offrent cette possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités équitablement;
b)
l’investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d’une fraction des actifs de l’ELTIF;
c)
aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces actifs.
6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles la durée de vie d’un ELTIF est considérée comme étant compatible avec les cycles de vie de chacun de ses actifs, tel qu’il est prévu au paragraphe 3.
L’AEMF élabore également des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les critères permettant de déterminer la période de détention minimale visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a);
b)
les informations minimales à fournir à l’autorité compétente pour l’ELTIF conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b);
c)
les exigences que doit remplir l’ELTIF en ce qui concerne sa politique de remboursement et ses outils de gestion de la liquidité, visés au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c); et
d)
les critères permettant d’évaluer le pourcentage visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), en tenant compte entre autres des flux de trésorerie et engagements escomptés de l’ELTIF.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier et au second alinéas à la Commission au plus tard le 10 janvier 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et au second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.