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Article 5 - Exigences que doit remplir l’ELTIF en ce qui concerne sa politique de remboursement et ses outils de gestion de la liquidité, conformément à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), du règlement (UE) 2015/760

1.

Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de sa vie, sa politique de remboursement précise tout ce qui suit:

a)

les conditions dans lesquelles des remboursements peuvent être accordés;

b)

la fenêtre temporelle durant laquelle des remboursements peuvent être accordés;

c)

la fréquence ou la périodicité à laquelle des remboursements peuvent être accordés;

d)

les éventuelles limitations temporelles et les procédures et exigences applicables en matière de remboursements, y compris:

i)

le délai de préavis et sa prolongation éventuelle, ainsi qu’une description des modalités de remboursement et du délai dans lequel les investisseurs seront remboursés;

ii)

les conditions et procédures applicables aux demandes de remboursement;

iii)

le rôle et les responsabilités des entités participant aux procédures;

e)

si et comment les investisseurs peuvent demander l’annulation de leurs demandes de remboursement qui n’ont pas été intégralement exécutées;

f)

si l’ELTIF prévoit la possibilité de remboursements en nature à partir de ses actifs, conformément à l’760;

g)

si l’ELTIF prévoit une période de détention minimale au sens de l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760 et, si tel est le cas, la durée de cette période de détention minimale et les conditions qui s’y rattachent;

h)

une description des outils de gestion de la liquidité disponibles et des conditions de leur activation;

i)

le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760.

Aux fins du point h), lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail, la description des outils de gestion de la liquidité disponibles est rédigée en des termes non techniques qui permettent aux investisseurs de détail de comprendre ces outils.

2.

Lorsqu’il adopte la politique de remboursement d’un ELTIF, le gestionnaire de cet ELTIF tient compte de toutes les caractéristiques suivantes de l’ELTIF pour évaluer son profil de liquidité:

a)

la composition du portefeuille de l’ELTIF, y compris les actifs visés à l’760;

b)

la durée de vie de l’ELTIF;

c)

le profil de liquidité de l’ELTIF;

d)

les méthodes et la procédure documentée de valorisation des actifs de l’ELTIF;

e)

les conditions de marché et les événements importants susceptibles d’affecter la possibilité pour le gestionnaire de l’ELTIF de mettre en œuvre la politique de remboursement;

f)

la période de détention minimale déterminée par le gestionnaire de l’ELTIF conformément à l’article 3 du présent règlement, et les critères utilisés, le cas échéant, pour la déterminer;

g)

les outils de gestion de la liquidité disponibles, leur calibrage et les conditions de leur activation;

h)

le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 et les critères utilisés pour le déterminer;

i)

les simulations de crise de liquidité, lorsque ces simulations doivent être effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), et à l’UE, et leurs résultats;

j)

la manière dont les intérêts des investisseurs seront protégés.

3.

Tout au long de la vie de l’ELTIF, la politique de remboursement est solide, bien documentée et cohérente avec la stratégie d’investissement et le profil de liquidité de l’ELTIF. Tous les éléments suivants sont cohérents avec la nature et le niveau de liquidité des actifs sous-jacents de l’ELTIF:

a)

les différentes caractéristiques de la politique de remboursement, y compris la fréquence de remboursement;

b)

la période de détention minimale, le cas échéant;

c)

la date visée à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760;

d)

les outils de gestion de la liquidité visés à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/760.

Lors de l’examen de la validité de l’évaluation des risques et des nouvelles informations obtenues par le gestionnaire de l’ELTIF tout au long de la vie de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF tient compte des résultats des vérifications a posteriori effectuées sur ses simulations de crise de liquidité, lorsque ces vérifications sont effectuées en application de l’2013.

4.

Lorsque les remboursements ont lieu plus fréquemment qu’une fois par trimestre, le gestionnaire de l’ELTIF justifie auprès de l’autorité compétente pour l’ELTIF le caractère approprié de cette fréquence de remboursement et sa compatibilité avec les différentes caractéristiques de l’ELTIF.

5.

Le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 fait partie intégrante de la politique de remboursement de l’ELTIF. Le gestionnaire de l’ELTIF calibre ce pourcentage à sa discrétion, sur la base de l’un des éléments suivants:

a)

la fréquence des remboursements et le délai de préavis de l’ELTIF, y compris sa prolongation éventuelle, en fonction de l’option choisie par le gestionnaire de l’ELTIF parmi les trois options visées à l’annexe I du présent règlement; ou

b)

la fréquence de remboursement et le pourcentage minimal des actifs visés à l’760, tels que précisés à l’annexe II du présent règlement.

6.

Pour déterminer le montant maximal de remboursement à une date de remboursement donnée, le gestionnaire de l’ELTIF applique le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760, tel que précisé à l’annexe I ou à l’annexe II du présent règlement, à la somme:

a)

des actifs visés à l’760 à cette date de remboursement; et

b)

des flux de trésorerie attendus, selon des prévisions sur douze mois établies sur une base prudente.

Aux fins du point b), le gestionnaire de l’ELTIF ne tient compte que des flux de trésorerie positifs attendus pour lesquels il peut démontrer qu’il existe un degré élevé de certitude qu’ils se concrétisent. Le gestionnaire de l’ELTIF ne considère pas comme des flux de trésorerie positifs attendus la possibilité pour l’ELTIF de lever des capitaux au moyen de nouvelles souscriptions.

7.

Lorsque le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 est calibré sur la base du paragraphe 5, point b), et que le montant des actifs de l’ELTIF visés à l’760 passe sous les seuils fixés à l’annexe II du présent règlement, le gestionnaire de l’ELTIF prend, dans un délai approprié pour cet ELTIF, les mesures nécessaires pour reconstituer le pourcentage minimal d’actifs liquides, tout en maintenant la capacité des investisseurs à obtenir le remboursement de leurs parts ou actions, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans l’ELTIF.

8.

Lorsque le délai de préavis de l’ELTIF, y compris sa prolongation éventuelle, est inférieur à trois mois, le gestionnaire de l’ELTIF en informe l’autorité compétente pour l’ELTIF, en indiquant les raisons de ce délai de préavis plus court, et explique en quoi il est compatible avec les différentes caractéristiques de l’ELTIF.

9.

Le gestionnaire d’un ELTIF n’est pas tenu de sélectionner et de mettre en œuvre au moins un outil de gestion de la liquidité anti-dilution parmi les outils suivants, mais il peut le faire à sa discrétion:

a)

droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (anti-dilution levies ou ADL);

b)

ajustement de la valeur liquidative (swing pricing);

c)

frais de remboursement.

Outre les outils de gestion de la liquidité anti-dilution visés au premier alinéa, le gestionnaire de l’ELTIF peut également, à sa discrétion, sélectionner et mettre en œuvre d’autres outils de gestion de la liquidité. Dans ce cas, il fournit sur demande à l’autorité compétente pour l’ELTIF des informations sur les raisons pour lesquelles, sur la base des caractéristiques de l’ELTIF visées au paragraphe 2, les outils de gestion de la liquidité anti-dilution visés au premier alinéa ne sont pas adaptés à cet ELTIF spécifique ou les raisons pour lesquelles un autre ensemble d’outils de gestion de la liquidité serait plus approprié, compte tenu des intérêts de l’ELTIF et de ses investisseurs.

10.

Une autorité compétente peut, à la demande du gestionnaire d’un ELTIF qui ne peut être commercialisé qu’auprès d’investisseurs professionnels, exempter cet ELTIF de l’obligation de lui fournir les informations visées au paragraphe 8 et au paragraphe 9, deuxième alinéa.