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Article 7 - Appariement des demandes de transfert visé à l’article 19, paragraphe 2

bis, du règlement (UE) 2015/760

1.

Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité, au cours de la vie de l’ELTIF, d’un appariement total ou partiel des demandes de transfert de parts ou d’actions de l’ELTIF émanant d’investisseurs sortants avec des demandes de transfert d’investisseurs potentiels, la politique d’appariement des demandes comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

le format, la procédure et le calendrier de l’appariement;

b)

la fréquence ou la périodicité de la fenêtre d’appariement et la durée de celle-ci;

c)

les dates de transaction;

d)

les exigences relatives à la présentation des demandes d’achat et de sortie, y compris les délais de présentation de ces demandes;

e)

les délais de règlement et de paiement;

f)

les garanties éventuelles visant à éviter tout arbitrage potentiel allant à l’encontre des intérêts des investisseurs en raison de l’asymétrie des informations inhérente à l’appariement des demandes de transfert;

g)

lorsque le gestionnaire de l’ELTIF impose un délai de préavis pour la réception des demandes d’achat et de sortie, les informations relatives à ce délai de préavis.

Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF conformément à l’760, la politique d’appariement des demandes définit clairement les différences entre ces remboursements et l’appariement visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, dudit règlement, notamment en ce qui concerne la fréquence, les délais, le prix d’exécution et le délai de préavis pour cet appariement, et énonce les critères spécifiques de détermination du prix d’exécution en cas d’appariement.

2.

Les règles et procédures d’appariement des demandes sont solides, adaptées à l’ELTIF et à ses investisseurs, et visent à prévenir, gérer et surveiller les conflits d’intérêts.