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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2015R0760_EN.23. Ouvrir le PDF.
Article 22 – Distribution des recettes et du capital ⬅️ | ➡️ Article 24 – Exigences supplémentaires relatives au prospectus
Article 23 - Transparence
1.
Les parts ou actions d’un ELTIF ne sont pas commercialisées dans l’Union sans publication préalable d’un prospectus.
Les parts ou actions d’un ELTIF ne sont pas commercialisées auprès d’investisseurs de détail dans l’Union sans publication préalable d’un document d’informations clés, conformément au règlement (UE) no 1286/2014.
2.
Le prospectus contient tous les renseignements nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.
3.
Le prospectus contient au moins les informations suivantes:
a)
une déclaration indiquant en quoi les objectifs d’investissement de l’ELTIF et sa stratégie pour les atteindre font de lui un fonds à long terme par nature;
b)
les informations que doivent communiquer les organismes de placement collectif du type fermé conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil;
c)
les informations à fournir aux investisseurs conformément à l’UE, si elles ne relèvent pas déjà du point b) du présent paragraphe;
d)
une indication bien visible des catégories d’actifs dans lesquelles l’ELTIF est autorisé à investir;
e)
une indication bien visible des juridictions où l’ELTIF est autorisé à investir;
f)
toute autre information que les autorités compétentes jugent utile aux fins du paragraphe 2.
3 bis.
Le prospectus d’un ELTIF nourricier contient les informations suivantes:
a)
une déclaration précisant que l’ELTIF nourricier est le nourricier d’un ELTIF maître et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts ou des actions dudit ELTIF maître;
b)
l’objectif et la politique d’investissement de l’ELTIF nourricier, y compris le profil de risque et des informations permettant de savoir si les performances de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent;
c)
une description brève de l’ELTIF maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique d’investissement, y compris son profil de risque, et une indication de la manière dont se procurer le prospectus de l’ELTIF maître;
d)
un résumé de l’accord entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître ou des règles de conduite internes visés à l’article 29, paragraphe 6;
e)
la manière dont les porteurs de parts ou d’actions peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’ELTIF maître et sur l’accord conclu entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître visé à l’article 29, paragraphe 6;
f)
une description de toutes les rémunérations ou de tous les remboursements de coûts dus par l’ELTIF nourricier du fait de son investissement dans des parts ou des actions de l’ELTIF maître, ainsi que des frais totaux de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître.
4.
Le prospectus et tous les autres documents commerciaux informent les investisseurs, de manière bien visible, de la nature illiquide de l’ELTIF.
Le prospectus et les autres documents commerciaux, notamment:
a)
informent clairement les investisseurs du fait que les investissements de l’ELTIF sont des investissements à long terme;
b)
informent clairement les investisseurs de la durée de vie de l’ELTIF ainsi que de la possibilité de la prolonger, le cas échéant, et des conditions applicables à cet effet;
c)
indiquent clairement si l’ELTIF est destiné à être commercialisé auprès d’investisseurs de détail;
d)
expliquent clairement les droits des investisseurs en ce qui concerne le remboursement de leur investissement conformément à l’article 18 et aux statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF;
e)
indiquent clairement la fréquence et le calendrier de l’éventuelle distribution des recettes aux investisseurs pendant la vie de l’ELTIF;
f)
conseillent clairement aux investisseurs de n’investir dans un ELTIF qu’un faible pourcentage de leur portefeuille d’investissement global;
g)
décrivent clairement la politique de couverture de l’ELTIF, en incluant l’indication bien visible que les instruments financiers dérivés ne peuvent servir qu’à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l’ELTIF et l’indication de l’incidence possible de l’utilisation d’instruments financiers dérivés sur le profil de risque de l’ELTIF;
h)
informent clairement les investisseurs des risques liés aux investissements dans des actifs physiques, notamment des infrastructures;
i)
informent clairement et régulièrement les investisseurs, au moins une fois par an, des juridictions où l’ELTIF a investi.
5.
Outre les informations requises en vertu de l’UE, le rapport annuel d’un ELTIF contient les éléments suivants:
a)
un état des flux de trésorerie;
b)
des informations sur toute participation dans des instruments faisant intervenir des fonds budgétaires de l’Union;
c)
des informations sur la valeur des différentes entreprises de portefeuille éligibles et la valeur des autres actifs dans lesquels l’ELTIF a investi, notamment la valeur des instruments financiers dérivés utilisé;
d)
des informations sur les juridictions où les actifs de l’ELTIF sont situés.
Lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail, le gestionnaire de l’ELTIF inclut dans le rapport annuel de l’ELTIF nourricier une déclaration sur les frais totaux de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître. Le rapport annuel de l’ELTIF nourricier indique comment obtenir le rapport annuel de l’ELTIF maître.
6.
Si un investisseur de détail en fait la demande, le gestionnaire de l’ELTIF fournit des informations supplémentaires sur les limites quantitatives qui s’appliquent à la gestion des risques de l’ELTIF, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l’évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d’actifs.