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Article 4 - Informations minimales relatives à la politique de remboursement et aux outils de gestion de la liquidité que le gestionnaire d’un ELTIF doit fournir à l’autorité compétente pour l’ELTIF conformément à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/760

1.

Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF, son gestionnaire fournit à l’autorité compétente pour l’ELTIF, au moment de l’agrément de l’ELTIF, toutes les informations suivantes:

a)

la politique de remboursement de l’ELTIF, qui contient et indique clairement l’ensemble des éléments suivants:

i)

des informations sur la périodicité et la durée des remboursements;

ii)

une description des outils de gestion de la liquidité disponibles, et des conditions de leur activation;

iii)

les conditions et procédures de demande de remboursement et de traitement des demandes de remboursement reçues;

b)

les entités responsables de la gestion de la procédure de remboursement et la manière dont les remboursements seront documentés;

c)

une description de la manière dont les actifs et les passifs de l’ELTIF seront gérés pour répondre aux demandes de remboursement;

d)

une description des procédures éventuellement mises en place pour éviter que les remboursements n’entraînent des effets de dilution pour les investisseurs;

e)

une description des procédures de valorisation de l’ELTIF prévues à l’article 19, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2011/61/UE et aux articles 72 et 74du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (

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);

f)

les hypothèses et données utilisées pour les simulations de crises de liquidité, et les résultats de ces simulations, lorsqu’elles doivent être effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), et à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, afin de démontrer si et comment, dans des scénarios graves mais plausibles, l’ELTIF est en mesure de traiter les demandes de remboursement;

g)

la liquidité offerte aux investisseurs de l’ELTIF et les profils de liquidité des investissements de l’ELTIF, tant dans des conditions normales qu’en période de tensions;

h)

des informations sur la mise en œuvre des outils de gestion de la liquidité;

i)

les éléments visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;

j)

l’approche suivie par le gestionnaire de l’ELTIF pour déterminer le pourcentage maximal visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760, conformément à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du présent règlement;

k)

toute autre information que l’autorité compétente pour l’ELTIF juge pertinente pour évaluer si la politique de remboursement de l’ELTIF et les outils de gestion de la liquidité satisfont aux exigences du règlement (UE) 2015/760.

2.

Tout au long de la vie de l’ELTIF, avant de modifier les éléments visés au paragraphe 1, point a) i) ou a) ii), et point j), ou de modifier substantiellement les éléments visés au paragraphe 1, point a) iii), le gestionnaire de l’ELTIF notifie cette modification par écrit à l’autorité compétente pour l’ELTIF au moins un mois avant ladite modification ou, dans le cas d’une modification imprévisible et indépendante de la volonté de ce gestionnaire, immédiatement après qu’elle s’est produite. Si l’autorité compétente ne réagit pas dans un délai de 20 jours civils, elle est réputée avoir accepté cette modification.

3.

Tout au long de la vie de l’ELTIF, son gestionnaire fournit aussi, à la demande de l’autorité compétente pour l’ELTIF, toutes les informations suivantes:

a)

des informations détaillées et à jour indiquant si les outils de gestion de la liquidité de l’ELTIF ont été activés et utilisés pour gérer des demandes de remboursement, et si tel est le cas, dans quelles circonstances et comment;

b)

les résultats à jour des simulations de crise de liquidité, et les hypothèses et données à jour utilisées, tant dans des conditions exceptionnelles qu’en période de tensions sur les marchés;

c)

en cas de modifications substantielles des informations visées au paragraphe 1, une version à jour de ces informations.