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Article 37 - Réexamen

1.

La Commission réexamine l’application du présent règlement et analyse au moins les éléments suivants:

a)

le degré de commercialisation des ELTIF dans l’Union, y compris l’intérêt que la commercialisation d’ELTIF peut présenter pour les gestionnaires de FIA visés à l’UE;

b)

l’application des dispositions relatives à l’agrément des ELTIF, telles qu’elles sont énoncées aux articles 3 à 6;

c)

s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives au registre public centralisé des ELTIF prévues à l’article 3;

d)

s’il y a lieu de mettre à jour la liste des actifs et des investissements éligibles, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille, les règles relatives à la concentration et les limites applicables à l’emprunt de liquidités;

e)

les effets, sur la diversification des actifs, de l’application de la limite d’investissement pour les actifs éligibles à l’investissement prévue à l’article 13, paragraphe 1;

f)

s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives aux conflits d’intérêts prévues à l’article 12;

g)

l’application de l’article 18 et l’incidence de cette application sur la politique de remboursement et la durée de vie des ELTIF;

h)

si les exigences de transparence prévues au chapitre IV sont appropriées;

i)

si les dispositions relatives à la commercialisation des parts ou actions des ELTIF prévues au chapitre V sont appropriées et garantissent une protection efficace des investisseurs, y compris des investisseurs de détail;

j)

si les ELTIF ont contribué de manière importante à la réalisation des objectifs de l’Union tels que ceux énoncés dans le pacte vert pour l’Europe et dans d’autres domaines prioritaires.

2.

Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, au plus tard le 10 avril 2030, et après consultation de l’AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la contribution de ce règlement et des ELTIF à l’achèvement de l’union des marchés de capitaux et à la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 1

er

, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.