Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2024R2759_EN.6. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.

760 ⬅️ | ➡️ Article 7 – Appariement des demandes de transfert visé à l’article 19, paragraphe 2

Article 6 - Critères permettant de déterminer le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760

1.

Lorsqu’il détermine le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d’un ELTIF tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

a)

le profil de liquidité, les actifs et les passifs de l’ELTIF, les risques de décalages de liquidité et les flux entrants et sortants attendus;

b)

le cycle de vie des actifs de l’ELTIF, la durée de vie de l’ELTIF, la stabilité globale de la stratégie d’investissement de l’ELTIF tout au long de sa vie et les événements de marché potentiels susceptibles d’avoir une incidence sur l’ELTIF;

c)

la fréquence prévue et attendue des remboursements de l’ELTIF et les risques d’effets de dilution de ces remboursements pour les investisseurs;

d)

la disponibilité et la nature des outils de gestion de la liquidité existants;

e)

les performances financières de l’ELTIF, y compris les flux de trésorerie disponibles et le bilan de l’ELTIF;

f)

les circonstances et conditions de marché potentielles qui pourraient affecter l’ELTIF lorsque le pourcentage est fixé, et la mesure dans laquelle les parts ou actions de l’ELTIF peuvent être remboursées dans ces circonstances et conditions de marché;

g)

la disponibilité d’informations fiables sur la valorisation des actifs de l’ELTIF;

h)

la stabilité de l’ELTIF, sa stratégie d’investissement et la composition de son portefeuille tout au long de son cycle de vie après un remboursement;

i)

d’autres informations pertinentes, selon la situation de l’ELTIF, ses actifs et sa stratégie d’investissement, qui sont nécessaires pour déterminer ce pourcentage en période de tensions sur les marchés et dans des conditions normales de marché.

2.

Le gestionnaire d’un ELTIF détermine le pourcentage des remboursements autorisés visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 conformément à la politique de remboursement et aux procédures de valorisation de l’ELTIF, et conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement.