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Article 8 – Détermination du prix d’exécution et des conditions relatives au prorata en cas d’appariement des transferts conformément à l’article 19, paragraphe 2 ⬅️ | ➡️ Article 10 – Critères d’évaluation du marché des acheteurs potentiels
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2015R0760_FR.19 > 2a
Article 9 - Informations que les ELTIF doivent communiquer aux investisseurs lorsque des transferts sont appariés conformément à l’article 19, paragraphe 2
bis, du règlement (UE) 2015/760 et moment de cette communication
1.
Les informations que les ELTIF doivent communiquer aux investisseurs lorsque des transferts sont appariés conformément à l’760 contiennent tous les éléments suivants, comme il convient selon que le prix d’exécution est fondé ou non sur la valeur nette d’inventaire:
a)
les dates de transaction et délais de règlement ou de paiement prédéterminés;
b)
les délais de soumission des ordres d’achat ou de sortie;
c)
la fréquence à laquelle l’appariement est disponible;
d)
si le prix d’exécution est calculé à l’aide de méthodes ou d’outils autres que la valeur nette d’inventaire, les critères spécifiques sur la base desquels le prix d’exécution sera déterminé et la manière dont les investisseurs en seront informés;
e)
les frais, charges ou coûts de sortie ou de souscription liés à l’appariement des demandes de transfert qui seront supportés par les investisseurs sortants ou potentiels;
f)
tout délai de préavis pour la réception des ordres d’achat ou de sortie;
g)
dans quel délai, par qui et comment les nouveaux investisseurs seront informés qu’ils ont acquis les parts ou actions de l’ELTIF, et le moment et la manière dont les investisseurs sortants recevront le montant correspondant pour leurs parts ou actions de l’ELTIF;
h)
les règles qui précisent comment et dans quelles conditions l’appariement sera effectué au prorata.
Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF conformément à l’760, le gestionnaire de l’ELTIF informe les investisseurs des différences entre ces remboursements et l’appariement visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, dudit règlement, et en particulier de la fréquence, des périodes, du prix d’exécution et du délai de préavis de l’appariement.
2.
Le gestionnaire de l’ELTIF tient à jour les informations visées au paragraphe 1.