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Article 19 - Marché secondaire

1.

Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF n’empêchent pas que ses parts ou actions soient admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation.

2.

Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF n’empêchent pas les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers autres que le gestionnaire de l’ELTIF, sous réserve des exigences réglementaires applicables et des conditions énoncées dans le prospectus de l’ELTIF.

2 bis.

Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité, au cours de la vie de l’ELTIF, d’un appariement total ou partiel des demandes de transfert de parts ou d’actions de l’ELTIF émanant des investisseurs sortants et des demandes de transfert d’investisseurs potentiels, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le gestionnaire de l’ELTIF a une politique d’appariement des demandes qui indique clairement tous les éléments suivants:

i)

le processus de transfert, tant pour les investisseurs sortants que pour les investisseurs potentiels;

ii)

le rôle du gestionnaire de l’ELTIF ou de l’administrateur du fonds dans la réalisation des transferts et dans l’appariement des demandes;

iii)

les périodes durant lesquelles les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels peuvent demander le transfert d’actions ou de parts de l’ELTIF;

iv)

les règles déterminant le prix d’exécution;

v)

les règles déterminant les conditions relatives au prorata;

vi)

le calendrier et le type d’informations à fournir concernant le processus de transfert;

vii)

les frais, coûts et charges éventuels liés au processus de transfert;

b)

la politique et les procédures d’appariement des demandes des investisseurs sortants de l’ELTIF avec celles des investisseurs potentiels garantissent que les investisseurs sont traités équitablement et qu’en cas de déséquilibre entre les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels, l’appariement est effectué au prorata;

c)

l’appariementdes demandes permet au gestionnaire de l’ELTIF de surveiller le risque de liquidité de l’ELTIF et l’appariementest compatible avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF.

3.

L’ELTIF publie, dans ses rapports périodiques, la valeur de marché de ses parts ou actions cotées, de même que la valeur nette d’inventaire par part ou par action.

4.

En cas de modification significative de la valeur d’un actif, le gestionnaire de l’ELTIF communique cette information aux investisseurs dans ses rapports périodiques.

5.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances du recours à l’appariement prévu au paragraphe 2 bis, ainsi que les informations que les ELTIF doivent communiquer aux investisseurs.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 10 janvier 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.