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Article 16 – Emprunt de liquidités ⬅️ | ➡️ Article 18 – Remboursement de parts ou d’actions d’ELTIF

Article 17 - Application des règles de composition et de diversification du portefeuille

1.

Les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille prévues à l’article 13:

a)

s’appliquent au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF;

b)

cessent de s’appliquer dès que l’ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l’ELTIF;

c)

sont suspendues temporairement lorsque l’ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas douze mois.

La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l’ELTIF et n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’agrément en tant qu’ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l’ELTIF telle que déterminée conformément à l’article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente pour l’ELTIF peut, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d’un an supplémentaire tout au plus.

2.

Si l’entreprise de portefeuille éligible qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi un ELTIF cesse d’être conforme à l’article 11, paragraphe 1, point b), cet actif à long terme peut continuer d’être pris en compte pour calculer la limite d’investissement visée à l’article 13, paragraphe 1, pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l’entreprise de portefeuille éligible cesse de satisfaire aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, point b).