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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.33. Ouvrir le PDF.
Article 32 – Dispositions générales ⬅️ | ➡️ Article 34 – Transparence
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0392_FR.90, 2017R0392_FR.0, 2017R0392_FR.88, 2017R0392_FR.89
Article 33 - Exigences pour la participation
1.
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de critères de participation qu’il rend publics, qui permettent un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes morales souhaitant devenir des participants. Ces critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires, de façon à assurer un accès équitable et ouvert au DCT, en tenant dûment compte des risques pour la stabilité financière et le bon fonctionnement des marchés. Les critères restreignant cet accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser de manière justifiable un risque donné auquel le DCT est exposé.
2.
Le DCT traite les demandes d’accès rapidement, en y répondant dans un délai d’un mois au maximum, et rend publiques les procédures qu’il applique à cet effet.
3.
Les DCT ne refusent l’accès à des participants qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu’en motivant leur décision par écrit, sur la base d’une évaluation exhaustive des risques.
En cas de refus, le participant demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès.
Cette autorité compétente examine dûment la plainte en appréciant les motifs du refus et fournit au participant demandeur une réponse motivée.
Cette autorité compétente consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement du participant demandeur sur son appréciation de la plainte. Si cette dernière autorité est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Si le refus du DCT d’accorder l’accès au participant demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès enjoint au DCT d’accorder l’accès au participant demandeur.
4.
Les DCT se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre les participants qui ne satisfont plus aux critères de participation visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.
5.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 3 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 3.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.
6.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins de la procédure visée au paragraphe 3.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.