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Article 89 – Risques à prendre en compte par les DCT et les autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 91 – DCT offrant eux-mêmes des services accessoires de type bancaire
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.53 > 3, 2014R0909_FR.33 > 3, 2014R0909_FR.52 > 2, 2014R0909_FR.49 > 4
Article 90 - Procédure
1.
En cas de refus d’accès, la partie demandeuse a le droit, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du refus, d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT, de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation destinataire qui lui a refusé l’accès conformément à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 52, paragraphe 2, ou à l’2014.
2.
L’autorité compétente visée au paragraphe 1 peut demander des informations complémentaires aux parties demandeuses et destinataires en ce qui concerne le refus d’accès.
Les réponses à la demande de renseignements visée au premier alinéa sont adressées à l’autorité compétente dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande.
Conformément à l’2014, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de la plainte visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de la partie destinataire transmet la plainte à l’autorité concernée visée à l’2014 dans l’État membre du lieu d’établissement de la partie destinataire.
3.
L’autorité compétente visée au paragraphe 1 consulte les autorités mentionnées ci-dessous sur son appréciation initiale de la plainte dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de celle-ci, le cas échéant:
a)
l’autorité compétente du lieu d’établissement du participant demandeur conformément à l’2014;
b)
l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur conformément à l’2014;
c)
l’autorité compétente du DCT demandeur et l’autorité concernée visée à l’2014 qui est chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur conformément à l’article 52, paragraphe 2, et à l’2014;
d)
l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation demandeuse conformément à l’2014 et l’autorité concernée visée à l’2014 qui est responsable de la surveillance du système de règlement de titres dans l’État membre dans lequel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation demandeuses sont établies conformément à l’2014.
4.
Les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), sont tenues de réagir dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande de consultation visée au paragraphe 3. Si une autorité visée au paragraphe 3, points a) à d), ne donne pas son avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable sur l’évaluation fournie par l’autorité compétente visée au paragraphe 3.
5.
L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), de son évaluation finale de la plainte dans un délai de deux semaines à compter du délai fixé au paragraphe 4.
6.
Lorsque l’une des autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), n’est pas d’accord avec l’évaluation fournie par l’autorité compétente visée au paragraphe 1, chacune des autorités peut saisir l’AEMF dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle l’autorité compétente visée au paragraphe 1 communique les informations concernant son évaluation finale de la plainte conformément aux dispositions du paragraphe 5.
7.
Si l’AEMF n’est pas saisie, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 transmet une réponse motivée à la partie demandeuse dans un délai de deux jours ouvrables à compter du délai prévu au paragraphe 6. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe également la partie destinataire et les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), de la réponse motivée visée au premier alinéa du présent paragraphe dans un délai de deux jours ouvrables à compte de la date à laquelle elle envoie la réponse motivée à la partie demandeuse.
8.
Si l’AEMF est saisie comme visé au paragraphe 6, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 en informe la partie demandeuse et la partie destinataire dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle la saisine a été effectuée.
9.
Si le refus de la partie destinataire de donner accès à la partie demandeuse est jugé injustifié à l’issue de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 7, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 délivre, dans un délai de deux semaines à compter du délai fixé au paragraphe 7, une injonction exigeant que la partie destinataire accorde l’accès à la partie demandeuse dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’injonction.
Le délai visé au premier alinéa est porté à huit mois dans le cas de liens personnalisés qui exigent d’importants travaux de développement informatiques, sauf accord contraire entre le DCT demandeur et le DCT destinataire.
L’injonction expose les raisons qui ont amené l’autorité compétente visée au paragraphe 1 à conclure que le refus de la partie destinataire d’accorder l’accès n’était pas justifié.
L’injonction est adressée à l’AEMF, aux autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), à la partie demandeuse et à la partie destinataire dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de son entrée en vigueur.
- La procédure visée aux paragraphes 1 à 9 s’applique également lorsque la partie destinataire a l’intention de priver une partie demandeuse à de services qu’elle lui fournit déjà .
article 55, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014]