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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0392_EN.88. Ouvrir le PDF.
Article 87 – Règlement par livraison contre paiement (DVP) via des liens entre DCT ⬅️ | ➡️ Article 89 – Risques à prendre en compte par les DCT et les autorités compétentes
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.52 > 3, 2014R0909_FR.53 > 4, 2014R0909_FR.33 > 5, 2014R0909_FR.49 > 5
Article 88 - Parties destinataires et parties demandeuses
1.
Aux fins du présent chapitre, une partie destinataire est l’une des entités suivantes:
a)
un DCT destinataire au sens de l’2014, pour ce qui est de l’article 89, paragraphes 1, 4, 9, 13 et 14, et de l’article 90 du présent règlement;
b)
un DCT qui reçoit d’un participant, d’un émetteur, d’une contrepartie centrale ou d’une plate-forme de négociation une demande d’accès à ses services conformément à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’2014, pour ce qui est de l’article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l’article 90 du présent règlement;
c)
une contrepartie centrale qui reçoit d’un DCT une demande d’accès à ses flux de transactions conformément à l’2014, pour ce qui est de l’article 90 du présent règlement;
d)
une plate-forme de négociation qui reçoit d’un DCT une demande d’accès à ses flux de transactions conformément à l’2014, pour ce qui est de l’article 90 du présent règlement;
2.
Aux fins du présent chapitre, une partie demandeuse est l’une des entités suivantes:
a)
un DCT demandeur au sens de l’2014, pour ce qui est de l’article 89, paragraphes 1, 4, 9 et 13, et de l’article 90 du présent règlement;
b)
un participant, un émetteur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation qui demande l’accès au système de règlement de titres exploité par un DCT ou à d’autres services fournis par un DCT conformément à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’2014, pour ce qui est de l’article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l’article 90 du présent règlement;
c)
un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d’une contrepartie centrale conformément à l’2014, pour ce qui est de l’article 90 du présent règlement;
d)
un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d’une plate-forme de négociation conformément à l’2014, pour ce qui est de l’article 90 du présent règlement; Critères justifiant le refus d’accès
article 33, paragraphe 3, article 49, paragraphe 3, article 52, paragraphe 2, et 2014]