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Article 88 - Parties destinataires et parties demandeuses

1.

Aux fins du présent chapitre, une partie destinataire est l’une des entités suivantes:

a)

un DCT destinataire au sens de l’2014, pour ce qui est de l’article 89, paragraphes 1, 4, 9, 13 et 14, et de l’article 90 du présent règlement;

b)

un DCT qui reçoit d’un participant, d’un émetteur, d’une contrepartie centrale ou d’une plate-forme de négociation une demande d’accès à ses services conformément à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’2014, pour ce qui est de l’article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l’article 90 du présent règlement;

c)

une contrepartie centrale qui reçoit d’un DCT une demande d’accès à ses flux de transactions conformément à l’2014, pour ce qui est de l’article 90 du présent règlement;

d)

une plate-forme de négociation qui reçoit d’un DCT une demande d’accès à ses flux de transactions conformément à l’2014, pour ce qui est de l’article 90 du présent règlement;

2.

Aux fins du présent chapitre, une partie demandeuse est l’une des entités suivantes:

a)

un DCT demandeur au sens de l’2014, pour ce qui est de l’article 89, paragraphes 1, 4, 9 et 13, et de l’article 90 du présent règlement;

b)

un participant, un émetteur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation qui demande l’accès au système de règlement de titres exploité par un DCT ou à d’autres services fournis par un DCT conformément à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’2014, pour ce qui est de l’article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l’article 90 du présent règlement;

c)

un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d’une contrepartie centrale conformément à l’2014, pour ce qui est de l’article 90 du présent règlement;

d)

un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d’une plate-forme de négociation conformément à l’2014, pour ce qui est de l’article 90 du présent règlement; Critères justifiant le refus d’accès

article 33, paragraphe 3, article 49, paragraphe 3, article 52, paragraphe 2, et 2014]