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Article 52 - Procédure pour les liens entre DCT

1.

Lorsqu’un1 DCT présente une demande d’accès à un autre DCT au titre des articles 50 et 51, le DCT destinataire traite rapidement la demande et répond au DCT demandeur dans un délai de trois mois. Si le DCT destinataire accepte la demande, le lien entre les DCT est mis en place dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas douze mois.

2.

Le DCT ne peut refuser l’accès à un DCT demandeur qu’au cas où un tel accès représenterait une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créerait un risque systémique. Un tel refus ne peut être fondé que sur une évaluation exhaustive des risques.

Si le DCT refuse l’accès, il communique au DCT demandeur tous les motifs de son refus.

En cas de refus, le DCT demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé l’accès.

L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande examine dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmet au DCT demandeur une réponse motivée.

L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande consulte l’autorité compétente et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), du DCT demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus du DCT d’accorder l’accès au DCT demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande enjoint à celui-ci d’accorder l’accès au DCT demandeur.

3.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 2 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.

4.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins des procédures visées aux paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.