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Article 8 – Surcharge en capital liée à l’octroi de crédit intrajournalier ⬅️ | ➡️ 2014

Article 9 - Règles générales relatives aux garanties et autres ressources financières équivalentes

1.

En matière de garanties (collateral), le DCT-prestataire de services bancaires remplit les conditions suivantes: a) il établit une distinction claire entre garanties et autres titres du participant emprunteur; b) il accepte des garanties qui satisfont aux conditions de l’article 10, ou d’autres types de garanties qui répondent aux exigences de l’article 11, dans l’ordre de priorité suivant:

i)

pour commencer, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences de l’article 10 et seulement ceux-là;

ii)

ensuite, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, et seulement ceux-là;

iii)

) enfin, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 2, dans les limites des ressources liquides éligibles disponibles visées à l’article 34, afin de respecter l’exigence minimale de ressources liquides visée à l’article 35, paragraphe 3; c) il contrôle au moins une fois par jour la qualité de crédit, la liquidité du marché et la volatilité du prix de chaque titre accepté en garantie et en détermine la valeur conformément à l’article 12; d) il précise les méthodes utilisées pour appliquer les décotes à la valeur des garanties conformément à l’article 13; e) il veille à ce que les garanties restent suffisamment diversifiées pour permettre leur réalisation dans les délais visés aux articles 10 et 11sans influencer sensiblement le marché, conformément à l’article 14.

2.

Les garanties sont fournies par les contreparties en vertu d’un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive no 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (

6

), ou en vertu d’un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de cette même directive.

3.

Le DCT-prestataire de services bancaires remplit les conditions énoncées aux articles 15 et 16concernant les autres ressources financières équivalentes.