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2014 ⬅️ | ➡️ Article 12 – Valorisation des garanties
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59
Article 11 - Autres garanties
1.
Les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires consistent en instruments financiers qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes: a) ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation; b) ils sont éligibles auprès d’une banque centrale de l’Union, lorsque le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire auprès de cette banque centrale; c) ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés; d) le DCT-prestataire de services bancaires a un accord de financement prédéfini avec le type d’établissement financier solide visé à l’2014 et décrit à l’article 38 du présent règlement, qui prévoit la conversion de ces instruments en espèces le jour même.
2.
Aux fins de l’2014, les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires sont des instruments financiers qui remplissent les conditions suivantes: a) ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation; b) ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés; c) le DCT-prestataire de services bancaires possède à la fois:
i)
un dispositif de financement prédéfini conformément à l’2014 et décrit à l’article 38 du présent règlement, de sorte que ces instruments puissent être réalisés dans un délai de cinq jours ouvrables;
ii)
un montant suffisant de ressources liquides éligibles, conformément à l’article 34, pour couvrir la période nécessaire à la réalisation de ces garanties en cas de défaillance d’un participant.