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Article 9 – Règles générales relatives aux garanties et autres ressources financières équivalentes ⬅️ | ➡️ Article 11 – Autres garanties
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59 > 3#d, 2014R0909_FR.59 > 4#d
Article 10 - Garanties aux fins de l’article 59, paragraphe 3, point d), et de l’article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014
1.
Les garanties considérées comme présentant la meilleure qualité aux fins de l’article 59, paragraphe 3, point d), et de l’2014 consistent en titres de créance qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) ils sont émis ou explicitement garantis par l’une des entités suivantes:
i)
une administration publique;
ii)
une banque centrale;
iii)
) l’une des banques multilatérales de développement énumérées à l’2013;
iv)
le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité; b) le DCT est en mesure de démontrer qu’ils présentent un faible risque à la fois de crédit et de marché, sur la base de sa propre évaluation interne fondée sur une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque-pays du pays particulier dans lequel l’émetteur est établi; c) ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés; d) ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation; e) ils satisfont à l’une des exigences suivantes:
i)
il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de crise, et auquel le DCT-prestataire de services bancaires dispose d’un accès fiable;
ii)
ils peuvent être réalisés par le DCT-prestataire de services bancaires dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables tels que visés à l’2014 et décrits à l’article 38 du présent règlement; f) des données fiables concernant leurs prix sont publiées au moins une fois par jour; g) ils sont aisément accessibles et convertibles en espèces le jour même.
2.
Les garanties considérées comme étant d’une qualité inférieure à celle visée au paragraphe 1 aux fins de l’article 59, paragraphe 3, point d), et de l’2014 consistent en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) ils ont été émis par un émetteur qui présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d’une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur est établi dans un pays donné; b) ils présentent un risque de marché peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d’une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes; c) ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés; d) ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation; e) ils satisfont à l’une des exigences suivantes:
i)
il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié et auquel le DCT-prestataire de services bancaires peut démontrer qu’il dispose d’un accès fiable, y compris en situation de crise;
ii)
ils peuvent être réalisés par le DCT-prestataire de services bancaires dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables tels que visés à l’2014 et décrits à l’article 38 du présent règlement; f) ils peuvent être réalisés le jour même; g) des données sur les prix de ces instruments sont disponibles publiquement en temps quasi-réel; h) ils ne sont pas émis par l’un des acteurs suivants:
i)
le participant fournissant la garantie, ou une entité qui fait partie du même groupe, sauf dans le cas d’une obligation garantie, auquel cas les actifs garantissant cette obligation doivent faire l’objet d’une ségrégation appropriée dans un cadre juridique solide et satisfaire aux exigences du présent article;
ii)
le DCT-prestataire de services bancaires ou une entité qui fait partie du même groupe;
iii)
) une entité dont l’activité consiste à prester des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, sauf si cette entité est une banque centrale de l’Union ou une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;
i)
ils ne présentent pas par ailleurs de risque significatif de corrélation au sens de l’2013.