Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0390_EN.35. Ouvrir le PDF.
Article 34 – Ressources liquides éligibles ⬅️ | ➡️ Article 36 – Test de résistance portant sur les ressources financières liquides
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59
Article 35 - Gestion du risque de liquidité intrajournalier
1.
Pour chaque monnaie des systèmes de règlement de titres pour lesquels il fait office d’organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires: a) estime les entrées et sorties de liquidité intrajournalière pour tous les types de services accessoires de type bancaire fournis; b) anticipe le moment de la journée où auront lieu ces flux; c) prévoit les besoins en liquidité intrajournalière qui peuvent survenir à différents moments de la journée.
2.
Pour chaque monnaie des systèmes de règlement de titres pour lesquels il fait office d’organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires: a) prend ses dispositions afin de se procurer un financement intrajournalier suffisant pour répondre à ses objectifs intrajournaliers tels qu’ils résultent de l’analyse visée au paragraphe 1; b) gère les garanties nécessaires à l’obtention de financements intrajournaliers en situation de crise et se tient prêt à les convertir en espèces, en tenant compte des décotes en vertu de l’article 13 et des limites de concentration en vertu de l’article 14; c) gère le moment de ses sorties de liquidité en fonction de ses objectifs intrajournaliers; d) a mis en place des dispositifs pour faire face aux perturbations inattendues de ses flux de liquidité intrajournaliers.
3.
Afin de répondre à l’exigence minimale de ressources liquides éligibles, le DCT-prestataire de services bancaires répertorie et gère les risques auxquels il ferait face en cas de défaillance d’au moins deux participants, y compris leurs entreprises mères et leurs filiales, vis-à -vis desquels il présente les plus fortes expositions de liquidité.
4.
En ce qui concerne le risque de perturbations inattendues de ses flux de liquidité intrajournalière visé au paragraphe 2, point d), le DCT-prestataire de services bancaires indique des scénarios extrêmes, mais plausibles, y compris s’il y a lieu ceux visés à l’article 36, paragraphe 7, fondés au moins sur l’un des cas suivants: a) une série de scénarios historiques, comprenant des périodes de mouvements extrêmes sur les marchés observés au cours des trente dernières années, ou sur des périodes aussi longues que possible pour lesquelles des données fiables ont été disponibles, qui auraient exposé le DCT-prestataire de services bancaires au plus grand risque financier, sauf si celui-ci prouve qu’il n’est pas plausible qu’un cas historique d’importantes fluctuations de prix se reproduise; b) un éventail de scénarios futurs qui répondent aux conditions suivantes:
i)
ils sont fondés sur des hypothèses cohérentes quant à la volatilité du marché et à la corrélation des prix entre marchés et entre instruments financiers;
ii)
ils s’appuient sur des évaluations tant quantitatives que qualitatives des conditions potentielles du marché, y compris des perturbations ou dislocations des marchés ou des irrégularités dans l’accessibilité des marchés, ou encore des diminutions de la valeur de liquidation des garanties ou des réductions de la liquidité du marché lorsque des actifs autres qu’en espèces ont été acceptés en tant que garanties.
5.
Aux fins du paragraphe 2, le DCT-prestataire de services bancaires tient aussi compte des éléments suivants: a) la conception et les activités du DCT-prestataire de services bancaires, y compris par rapport aux entités visées à l’article 30, paragraphe 2, et aux infrastructures des marchés financiers liées ou à d’autres entités qui peuvent poser un risque de liquidité significatif pour le DCT-prestataire de services bancaires et, le cas échéant, couvrir une période de plusieurs jours; b) toute relation forte ou exposition similaire entre les participants du DCT-prestataire de services bancaires, y compris entre les participants et leurs entreprises mères et filiales; c) une évaluation de la probabilité de défaillances multiples de participants et des effets que pourraient provoquer ces défaillances pour les participants; d) l’incidence des défaillances multiples visées au point c) sur les flux de trésorerie du DCT-prestataire de services bancaires et sur sa capacité de rééquilibrage et son horizon de survie; e) le fait que la modélisation traduise ou non les différentes incidences possibles de tensions économiques sur les actifs du DCT-prestataire de services bancaires et sur ses entrées et sorties de liquidité.
6.
La série de scénarios hypothétiques et historiques utilisés pour déterminer des conditions de marché extrêmes mais plausibles est réexaminée au moins une fois par an par le DCT-prestataire de services bancaires, s’il y a lieu en consultation avec le comité des risques du DCT. Ces scénarios sont réexaminés plus fréquemment lorsque l’évolution du marché ou les activités du DCT-prestataire de services bancaires ont sur les hypothèses qui sous-tendent lesdits scénarios des incidences telles qu’il est nécessaire de les adapter.
7.
Le cadre relatif au risque de liquidité tient compte, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la mesure dans laquelle des mouvements extrêmes des prix des garanties ou des actifs pourraient avoir lieu simultanément sur plusieurs marchés identifiés. Le cadre tient compte du fait que les corrélations historiques entre les prix sont susceptibles de ne plus être applicables dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Le DCT-prestataire de services bancaires tient également compte de ses dépendances externes dans ses tests de résistance comme visé au présent article.
8.
Le DCT-prestataire de services bancaires indique comment les paramètres de suivi intrajournalier visés à l’article 30, paragraphe 1, sont utilisés pour calculer le montant approprié de financement intrajournalier requis. Il élabore un cadre interne pour déterminer de façon prudente le montant d’actifs liquides jugé suffisant au regard de son exposition intrajournalière; ce cadre comprend notamment l’ensemble des éléments suivants: a) le suivi en temps utile des actifs liquides, et notamment de la qualité des actifs, de leur concentration et de leur disponibilité immédiate; b) une politique appropriée en ce qui concerne les conditions sur le marché monétaire susceptibles d’avoir une incidence sur la liquidité des ressources liquides éligibles intrajournalières; c) la valeur des ressources liquides éligibles intrajournalières, évaluée et calibrée dans des conditions de tensions sur les marchés, y compris selon les scénarios visés à l’article 36, paragraphe 7.
9.
Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses actifs liquides soient soumis au contrôle d’une fonction spécifique de gestion de la liquidité.
- Le cadre relatif au risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires inclut des dispositifs de gouvernance adaptés en ce qui concerne le montant et la forme des ressources liquides éligibles totales que le DCT-prestataire de services bancaires conserve, ainsi qu’une documentation suffisante pertinente et, en particulier, l’un des dispositifs suivants: a) placement de ses actifs liquides sur un compte séparé, placé sous la gestion directe de la fonction de gestion de la liquidité, qui ne peut être utilisé que comme source de fonds d’urgence en période de crise; b) établissement de systèmes et moyens de contrôle internes pour donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant de réaliser les deux opérations suivantes:
i)
convertir les actifs liquides détenus en espèces à tout moment de la période de crise;
ii)
accéder aux fonds d’urgence sans que cela n’entre en conflit direct avec une stratégie existante d’entreprise ou de gestion des risques, de sorte que des actifs ne soient pas inclus dans le coussin de liquidité dans le cas où leur vente sans remplacement durant toute la période de crise créerait une position de risque ouverte excédant les limites internes du DCT-prestataire de services bancaires; c) une combinaison des exigences énoncées aux points a) et b), lorsque cette combinaison permet un résultat comparable.
-
Les exigences du présent article concernant le cadre relatif au risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires s’appliquent également, le cas échéant, aux expositions transfrontières et aux expositions de devises.
-
Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 11 au moins une fois par an, compte tenu de toutes les évolutions du marché pertinentes ainsi que de la taille et de la concentration des expositions.