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Article 24 - Limites de crédit

Aux fins de la gestion du risque de crédit intrajournalier, et lorsqu’il fixe les limites de crédit pour un participant emprunteur au niveau du groupe, le DCT-prestataire de services bancaires respecte l’ensemble des conditions suivantes: a) il évalue la qualité de crédit du participant emprunteur sur la base d’une méthode qui ne repose pas uniquement sur des avis externes; b) il vérifie la conformité aux exigences des articles 9 et 15, respectivement, des garanties et autres ressources financières équivalentes fournies par le participant pour couvrir les expositions de crédit intrajournalier; c) il fixe les limites de crédit pour un participant emprunteur en tenant compte de ses relations multiples avec celui-ci, y compris dans le cas où le DCT-prestataire de services bancaires fournit plus d’un type de services accessoires de type bancaire parmi ceux visés à la section C de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 à un même participant; d) il tient compte du niveau de ressources liquides éligibles visées à l’article 34; e) il réexamine les limites de crédit imposées à un participant emprunteur afin de veiller à ce que:

i)

lorsque la qualité de crédit du participant emprunteur diminue, les limites de crédit soient réexaminées ou réduites;

ii)

lorsque la valeur des garanties fournies par le participant emprunteur diminue, la disponibilité du crédit diminue elle aussi; f) il réexamine les lignes de crédit accordées aux participants emprunteurs au moins une fois par an, sur la base de leur usage effectif du crédit; g) il veille à ce que le montant des expositions de crédit à vingt-quatre heures soit pris en compte dans l’usage de la limite de crédit accordée au participant; h) il veille à ce que le montant de crédit à vingt-quatre heures non encore remboursé soit inclus dans les expositions intrajournalières du jour suivant et soit plafonné par la limite de crédit.

Sous-section 4

Expositions de crédit résiduelles éventuelles