Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0390_EN.16. Ouvrir le PDF.
Article 15 – Autres ressources financières équivalentes ⬅️ | ➡️ Article 17 – Dispositions générales
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59
Article 16 - Autres ressources financières équivalentes pour les expositions résultant de liens interopérables
Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des garanties bancaires et des lettres de crédit, utilisées pour couvrir les expositions de crédit entre DCT établissant des liens interopérables, qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) elles ne couvrent que les expositions de crédit entre les deux DCT liés; b) elles ont été émises par un consortium d’établissements financiers solides répondant aux exigences définies à l’article 38, paragraphe 1, au sein duquel chacun de ces établissements financiers est tenu de payer la part du montant total qui a été convenue par contrat; c) elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés; d) elles sont irrévocables, ne sont assorties d’aucune condition, et les établissements émetteurs ne peuvent recourir à aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l’émetteur de s’opposer au paiement de la lettre de crédit; e) elles peuvent être honorées sur demande, sans aucune contrainte d’ordre réglementaire, juridique ou opérationnel; f) elles ne sont pas émises par:
i)
une entité qui fait partie du même groupe que le DCT emprunteur ou qu’un DCT ayant une exposition couverte par la garantie bancaire et les lettres de crédit;
ii)
une entité dont l’activité consiste notamment à prester des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires; g) elles ne présentent pas de risque significatif de corrélation au sens de l’2013; h) le DCT-prestataire de services bancaires surveille la qualité de crédit des établissements financiers émetteurs sur une base régulière, en évaluant celle-ci de manière indépendante et en attribuant à chaque établissement une notation de crédit interne, réexaminée périodiquement;
i)
elles peuvent être honorées pendant la période de liquidation dans un délai de trois jours ouvrables à compter du moment où le DCT-prestataire de services bancaires défaillant ne respecte pas ses obligations de paiement à échéance; j) des ressources liquides éligibles, telles que visées à l’article 34, sont disponibles en quantité suffisante pour couvrir la période précédant le moment auquel la garantie bancaire et les lettres de crédit doivent être honorées en cas de défaillance de l’un des DCT liés; k) le risque de ne pas voir régler la totalité du montant des garanties bancaires et des lettres de crédit par le consortium est atténué par les mesures suivantes:
i)
la fixation de limites de concentration appropriées garantissant qu’aucun établissement financier, y compris son entreprise mère et ses filiales, n’entre dans les garanties du consortium pour plus de 10 % du montant total de la lettre de crédit;
ii)
la limitation de l’exposition de crédit qui est couverte par la garantie bancaire et par les lettres de crédit au montant total de la garantie bancaire diminué du moins élevé des deux montants suivants: soit 10 % du montant total, soit le montant garanti par les deux établissements de crédit représentant la part la plus importante du montant total;
iii)
) la mise en œuvre de mesures supplémentaires d’atténuation des risques telles que des mécanismes de partage des pertes efficaces, fonctionnant selon des règles et procédures clairement définies; l) les dispositions en la matière font l’objet de tests et de réexamens réguliers, conformément à l’2014.