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Article 13 – Décotes ⬅️ | ➡️ Article 15 – Autres ressources financières équivalentes
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59
Article 14 - Limites de concentration des garanties
1.
Le DCT-prestataire de services bancaires se dote de politiques et de procédures concernant les limites de concentration des garanties qui comportent les éléments suivants: a) des politiques et procédures à suivre en cas de violation des limites de concentration; b) des mesures d’atténuation des risques à appliquer lorsque les limites de concentration fixées dans les politiques sont dépassées; c) le calendrier de la mise en œuvre escomptée des mesures visées au point b).
2.
Les limites de concentration au sein du montant total de garanties collectées («portefeuille de garantie») sont fixées en tenant compte de tous les critères suivants: a) les émetteurs individuels, en tenant compte de leur structure de groupe; b) le pays de l’émetteur; c) le type d’émetteur; d) le type d’actif; e) la monnaie de règlement; f) les garanties présentant des risques de crédit, de liquidité et de marché supérieurs aux niveaux minimums; g) l’éligibilité de la garantie pour que le DCT-prestataire de services bancaires puisse accéder à un crédit ordinaire auprès de la banque centrale d’émission; h) chacun des participants emprunteurs;
i)
l’ensemble des participants emprunteurs; j) le fait que des instruments financiers soient émis par des émetteurs du même type en termes de secteur économique, de secteur d’activité ou de région géographique; k) le niveau de risque de crédit présenté par l’instrument financier ou par l’émetteur, déterminé au moyen d’une évaluation interne effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires, sur la base d’une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur est établi dans un pays donné; l) la liquidité et la volatilité des prix des instruments financiers.
3.
Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce qu’un maximum de 10 % de son exposition au risque de crédit intrajournalier soit garantie par l’un quelconque des types d’entité suivants: a) un établissement de crédit unique; b) un établissement financier d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles qui sont au moins aussi strictes que celles prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 114, paragraphe 7, dudit règlement; c) une entité commerciale qui fait partie du même groupe que l’établissement visé au point a) ou au point b).
4.
Lorsqu’il calcule les limites de concentration des garanties visées au paragraphe 2, le DCT-prestataire de services bancaires tient compte de son exposition totale sur une contrepartie unique, telle qu’elle résulte du montant cumulé des lignes de crédit, des comptes de dépôt, des comptes courants, des instruments du marché monétaire et des dispositifs de prise en pension auxquels il recourt.
5.
Lorsqu’il calcule la limite de concentration des garanties pour son exposition sur un émetteur unique, le DCT-prestataire de services bancaires agrège et traite comme un seul risque ses expositions sur l’ensemble des instruments financiers émis par l’émetteur ou par une entité du groupe qui sont explicitement garantis par l’émetteur ou par une entité du groupe.
6.
Le DCT-prestataire de services bancaires s’assure à tout moment que ses politiques et procédures concernant les limites de concentration des garanties sont appropriées. Il réexamine ses limites de concentration des garanties au moins une fois par an et chaque fois que se produit un changement significatif ayant une incidence sur son exposition au risque.
7.
Le DCT-prestataire de services bancaires informe les participants emprunteurs des limites de concentration des garanties applicables et de toute modification de ces limites en vertu du paragraphe 6.