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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.46. Ouvrir le PDF.
Article 45 – Risque opérationnel ⬅️ | ➡️ Article 47 – Exigences de capital
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0392_FR.0, 2017R0392_FR.81, 2017R0392_FR.83, 2017R0392_FR.82
Article 46 - Politique d’investissement
1.
Le DCT détient ses actifs financiers auprès de banques centrales, d’établissements de crédit agréés ou de DCT agréés.
2.
Le DCT peut disposer rapidement de ses actifs en cas de besoin.
3.
Le DCT n’investit ses ressources financières qu’en espèces ou dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Ces investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.
4.
Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves d’un DCT qui n’ont pas été investis conformément au paragraphe 3, ne sont pas pris en compte aux fins de l’article 47, paragraphe 1.
5.
Le DCT fait en sorte que son exposition globale vis-à -vis de chaque établissement de crédit agréé ou DCT agréé auprès duquel il place ses actifs financiers ne dépasse pas un degré de concentration acceptable.
6.
L’AEFM élabore, en étroite coopération avec l’ABE et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers qui peuvent être considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal au sens du paragraphe 3, le délai approprié d’accès aux actifs au sens du paragraphe 2 et le degré de concentration acceptable au sens du paragraphe 5. Ces projets de normes techniques de réglementation sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 47, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.