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Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.46
Article 81 - Instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal
1.
Les instruments financiers sont considérés comme des instruments très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’ils constituent des titres de créance satisfaisant aux conditions suivantes:
a)
ils sont émis ou garantis par:
i)
un État;
ii)
une banque centrale;
iii)
l’une des banques multilatérales de développement dont la liste figure à l’2013 du Parlement européen et du Conseil (8);
iv)
le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité;
b)
le DCT peut démontrer à l’autorité compétente que les instruments financiers présentent un risque de marché et de crédit faible, sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins;
c)
ils sont libellés dans l’une des monnaies suivantes:
i)
une monnaie dans laquelle les transactions sont réglées dans le système de règlement de titres exploité par le DCT,
ii)
toute autre monnaie dont le DCT est capable de gérer les risques;
d)
ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires ni à des droits pouvant être exercés par des tiers susceptibles d’empêcher leur liquidation;
e)
il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de tensions, et auquel le DCT peut démontrer qu’il dispose d’un accès fiable;
f)
des données fiables sur le prix de ces instruments sont publiées régulièrement. Aux fins du point b), le DCT, lorsqu’il procède à cette évaluation, le DCT utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas exclusivement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, les contrats sur produits dérivés sont considérés comme des instruments financiers très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
ces contrats sont conclus dans le but de couvrir le risque de change résultant du règlement dans plusieurs devises dans le système de règlement de titres exploité par le DCT ou le risque de taux d’intérêt, risques qui peuvent affecter les actifs du DCT et, dans les deux cas, être qualifiés de contrats de couverture au sens des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (9);
b)
des données fiables sur les prix sont régulièrement publiés pour ces contrats;
c)
ces contrats sont conclus pour le laps de temps nécessaire à la réduction du risque de change ou du risque de taux d’intérêt auquel le DCT est exposé.