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Article 39 - Critères applicables aux participations d’un DCT

Pour approuver la participation d’un DCT dans une personne morale qui ne fournit pas les services dont la liste figure aux sections A et B de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:

a)

l’ampleur des passifs financiers assumés par le DCT du fait de cette participation;

b)

la détention par le DCT de ressources financières suffisantes, conformes aux critères de l’2014, pour couvrir les risques liés:

i)

aux garanties données par le DCT à cette personne morale;

ii)

aux obligations éventuelles assumées par le DCT au profit de cette personne morale;

iii)

à d’éventuels accords de partage des pertes ou mécanismes de redressement de cette personne morale;

c)

s’il s’agit d’une personne morale qui fournit des services complémentaires par rapport aux services de base proposés par le DCT, tels que visés à l’2014, telle que:

i)

une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012; ou

ii)

une plate-forme de négociation au sens de l’2014;

d)

si la participation du DCT dans la personne morale se traduit par le fait qu’il exerce sur elle un contrôle au sens de l’2014;

e)

l’analyse par le DCT des risques liés à cette participation, incluant toute analyse approuvée par un auditeur interne ou externe, et démontrant que tous les risques liés à la participation sont gérés de manière adéquate. Les autorités compétentes tiennent compte, en particulier, des aspects suivants de l’analyse du DCT:

i)

la justification stratégique de la participation, tenant compte des intérêts des utilisateurs du DCT, notamment des émetteurs, des participants et de leurs clients;

ii)

les risques et passifs financiers découlant de la participation du DCT. 2014]