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Article 83 - Limites de concentration applicables aux entités individuelles

1.

Aux fins de l’2014, le DCT détient ses actifs financiers auprès d’établissements de crédit agréés ou de DCT agréés diversifiés afin de ne pas dépasser un degré de concentration acceptable.

2.

Aux fins de l’2014, le degré de concentration acceptable est déterminé sur la base des éléments suivants:

a)

la répartition géographique des entités auprès desquelles le DCT détient ses actifs financiers;

b)

les relations d’interdépendance pouvant exister entre l’entité détenant ces actifs financiers, ou les entités de son groupe, et le DCT;

c)

le niveau de risque de crédit de l’entité détenant ces actifs financiers. article 48, paragraphes 3, 5, 6 et 7, du règlement (UE) no 909/2014]