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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.50. Ouvrir le PDF.
Article 49 – Mesures à prendre par l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 51 – Comité
Article 50 - Exercice de la délégation
1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1
er
, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 10, à l’article 8 bis, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 14 teret 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 1
er
, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 10, à l’article 8 bis, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 14 teret 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1
er
, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de l’article 5, paragraphe 10, de l’article 8 bis, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 4 ou 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 38 duodecies, paragraphe 10, de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, ou de l’article 52, paragraphe 10, 14 terou 15, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.