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Article 44 – Coordination par l’AEMF des mesures nationales de gestion et de limites de positions ⬅️ | ➡️ Article 46 – Dispositions générales
Article 45 - Compétences de l’AEMF en matière de gestion de position
1.
Conformément à l’2010, l’AEMF, lorsque les deux conditions visées au paragraphe 2 sont réunies, prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
elle peut demander à toute personne toutes les informations pertinentes concernant la taille et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un produit dérivé;
b)
après analyse des informations recueillies conformément au point a), elle peut exiger que la personne concernée réduise la taille de la position ou de l’exposition ou éliminer la position ou l’exposition conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 10, point b);
c)
en dernier ressort, elle peut limiter la capacité d’une personne à participer à une transaction impliquant un instrument dérivé sur matières premières.
2.
L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les deux conditions suivantes sont réunies:
a)
les mesures énoncées au paragraphe 1, répondent à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’UE, et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
b)
la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace, ou bien les mesures prises ne sont pas suffisantes à cet effet.
L’AEMF évalue le respect des conditions visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, conformément aux critères et aux facteurs prévus dans l’acte délégué visé au paragraphe 10, point a) du présent article.
3.
Lorsqu’elle prend des mesures en application du paragraphe 1, l’AEMF s’assure que ces mesures:
a)
répondent de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’UE, et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou sur la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, ou améliorent sensiblement la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en question, mesurée conformément aux critères et aux facteurs précisés dans l’acte délégué visé au paragraphe 10, point a), du présent article;
b)
ne suscitent pas de risque d’arbitrage réglementaire, mesuré conformément au paragraphe 10, point c) du présent article;
c)
n’ont pas l’un quelconque des effets négatifs suivants sur l’efficience des marchés financiers qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés: réduction de la liquidité sur ces marchés, obstacle aux conditions nécessaires pour réduire les risques directement liés à l’activité commerciale d’une contrepartie non financière ou création d’une incertitude pour les participants au marché.
L’AEMF consulte l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (
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) avant de prendre des mesures qui concernent les produits énergétiques de gros.
L’AEMF consulte les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, avant de prendre des mesures qui concernent les instruments dérivés sur matières premières agricoles.
4.
Avant de décider de prendre ou de reconduire une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l’AEMF la notifie aux autorités compétentes. Dans le cas d’une demande faite en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), la notification contient l’identité de la ou des personnes à qui elle s’adresse, ainsi qu’une description détaillée et les raisons motivant la demande. Dans le cas d’une mesure au titre du paragraphe 1, point c), la notification contient des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, les mesures quantitatives pertinentes telles que la taille maximale d’une position que la personne peut prendre, ainsi que les raisons motivant la mesure.
5.
La notification est effectuée au minimum 24 heures avant le moment prévu pour l’entrée en vigueur ou la reconduction de la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, l’AEMF peut effectuer la notification moins de 24 heures avant le moment où la mesure est censée entrer en vigueur, s’il n’est pas possible de respecter le préavis de 24 heures.
6.
Toute décision de l’AEMF d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, point c), donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet. L’avis contient des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, les mesures quantitatives pertinentes telles que la taille maximale d’une position que cette personne peut prendre, ainsi que les raisons motivant la mesure.
7.
Une mesure visée au paragraphe 1, point c), entre en vigueur lorsque l’avis est publié ou à une date spécifiée dans l’avis postérieure à sa publication, et s’applique uniquement à une transaction effectuée après que la mesure est entrée en vigueur.
8.
L’AEMF réexamine les mesures visées au paragraphe 1, point c), à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Les mesures qui ne sont pas reconduites après cette période de trois mois expirent automatiquement. Les paragraphes 2 à 8 s’appliquent aussi à la reconduction de mesures.
9.
Une mesure adoptée par l’AEMF en vertu du présent article prévaut sur toute mesure antérieure prise par une autorité compétente conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), de la directive 2014/65/UE.
10.
La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs visant à déterminer:
a)
l’existence d’une menace, au sens du paragraphe 2, point a), pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’UE, et les accords de livraison de matières premières physiques, ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union visé au paragraphe 2, point a) en tenant compte de la mesure dans laquelle des positions sont utilisées pour couvrir des positions sur des matières premières physiques ou des contrats de matières premières et la mesure dans laquelle des prix sur des marchés sous-jacents sont fixés par référence aux prix d’instruments dérivés de matières premières;
b)
la réduction appropriée d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé, visée au paragraphe 1, point b);
c)
les situations dans lesquelles un risque d’arbitrage réglementaire visé au paragraphe 3, point b), est susceptible de survenir.
Ces critères et facteurs prennent en compte les normes techniques de réglementation visées à l’UE et font la distinction entre les situations où l’AEMF intervient en raison de la carence d’une autorité compétente et celles où l’AEMF pare à un risque supplémentaire auquel l’autorité compétente ne peut parer suffisamment, conformément à l’article 69, paragraphe 2, points j) ou o), de la directive 2014/65/UE.